Insurer Liability for Ten-Year Warranty on Humidity Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an insurer's appeal against a decision holding that the seller, who acted as the contractor, was liable under the ten-year warranty for major transformation work that rendered a basement apartment uninhabitable due to humidity. The appellate court correctly found the seller/contractor responsible under Article 1792 of the Civil Code, triggering the contractor's insurance policy, because the mere mention of potential humidity issues in the sale agreement did not preclude the application of the ten-year builder's warranty for structural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, article 1792-1, alinéa 2, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Liability for Ten-Year Warranty on Humidity Damage: The appellate court correctly found the seller/contractor responsible under Article 1792 of the Civil Code, triggering the contractor's insurance policy, because the mere mention of potential humidity issues in the sale agreement did not preclude the application of the ten-year builder's warranty for structural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly held the seller liable based on the ten-year liability under this article, which entails the insurer's guarantee.
This article was cited to confirm that the ten-year warranty for the builder applies even if the deed of sale contemplated the possibility of humidity issues.
Applied by the Court to order the appellant to pay legal fees to the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Colette X..., demeurant ...,
2 / de M. Cosme A..., mandataire de justice, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Gilbert Z...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait procédé, en qualité d'entrepreneur, dans l'immeuble lui appartenant, avant la vente consentie à Mme X..., à des travaux importants de transformation du sous-sol en local d'habitation, et que l'expert avait constaté la présence d'humidité dans les locaux habitables, les rendant impropres à leur destination, la cour d'appel a exactement retenu par motifs propres et adoptés, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à une réception des travaux par Mme X..., que la responsabilité du vendeur vis-à-vis de l'acquéreur était engagée sur le fondement décennal par application de l'article 1792 du Code civil, entraînant la garantie de la police d'assurances souscrite par l'entrepreneur auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la circonstance que l'acte de vente du bien ait prévu la possibilité de survenance de désordres d'humidité ne faisant pas obstacle au fonctionnement de la garantie décennale du constructeur, lorsqu'elle est engagée par application de l'article 1792-1, alinéa 2, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à Y... Marty la somme de 1 350 euros et à M. A..., ès qualités, la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.