Sale of Property with Concealed Structural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the sale of a property where the seller was accused of fraudulent concealment (dol). The appellate court found that the seller knew about the presence of wood-boring insects (capricornes) in the structure, having recently had the framework treated, but failed to inform the buyers before the sale and withheld a guarantee certificate related to future necessary treatments. The appellate court determined that this non-disclosure regarding a critical structural element was decisive to the buyers' consent, thereby establishing fraudulent conduct, a determination the high court found was based on adequate reasoning and not hypothetical speculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale of Property with Concealed Structural Defects: The appellate court found that the seller knew about the presence of wood-boring insects (capricornes) in the structure, having recently had the framework treated, but failed to inform the buyers before the sale and withheld a guarantee certificate related to future necessary treatments. The appellate court determined that this non-disclosure regarding a critical structural element was decisive to the buyers' consent, thereby establishing fraudulent conduct, a determination the high court found was based on adequate reasoning and not hypothetical speculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order Mme Y... to pay a sum to the spouses X... regarding costs/expenses.
Cited in the dispositive to reject the request of Mme Y... regarding costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., demeurant 18, place Champlain, 14000 Caen,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Christophe X...,
2 / de Mme Chantal A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme Y... connaissait la présence de capricornes dans la structure bois de l'immeuble puisqu'elle avait fait procéder très peu de temps avant la signature de la promesse de vente à un traitement curatif de la charpente, que les époux X... n'avaient pas été informés de cette situation avant la vente, et que Mme Y... s'était abstenue de leur remettre le certificat établi par l'entreprise ayant effectué le traitement qui garantissait l'exécution "sans problème" de nouvelles injections antiparasitaires en cas d'attaque ultérieure, la cour d'appel qui, sans statuer par des motifs hypothétiques, a souverainement retenu que s'agissant d'une information importante relative à la structure même de l'immeuble, elle était déterminante du consentement des acquéreurs, a pu en déduire qu'en cachant sciemment cette situation aux époux X..., Z... Y... avait commis un dol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 1 900 euros aux époux X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.