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01-00363 Généré par l'IA

Buyers' Claim for Hidden Defect Warranty Rejected Due to Contractual Exclusion and Lack of Seller Bad Faith

Numéro de cause 01-00363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an action brought by buyers regarding hidden defects in real estate, the Court of Cassation upheld the ruling that rejected their claim for warranty against hidden defects, as the sale contract contained a clause excluding liability for such defects. The appellate court correctly determined that the buyers failed to prove the sellers' bad faith, finding that the subsidence of the building, which occurred immediately post-construction but had no significant impact on habitability and remained stable for over fifteen years, did not constitute sufficient grounds to overcome the contractual exclusion clause, as the limited knowledge the sellers had about this non-evolving defect did not establish their bad faith.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyers' Claim for Hidden Defect Warranty Rejected Due to Contractual Exclusion and Lack of Seller Bad Faith: The appellate court correctly determined that the buyers failed to prove the sellers' bad faith, finding that the subsidence of the building, which occurred immediately post-construction but had no significant impact on habitability and remained stable for over fifteen years, did not constitute sufficient grounds to overcome the contractual exclusion clause, as the limited knowledge the sellers had about this non-evolving defect did not establish their bad faith.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose défauts cachés vente mauvaise foi clause exclusive de responsabilité biens immeubles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order of the court, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for rejecting the request made by the appellants regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order of the court, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering the appellants to pay a sum to the respondents regarding legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for rejecting the request made by the appellants regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Z...,

2 / Mme Agnès X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. Florindo de Y...,

2 / de Mme Jacqueline A..., épouse de Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux de Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant constaté que les époux Z... exerçaient l'action en garantie des vices cachés, que l'acte de vente contenait une clause de non garantie des vices apparents ou cachés, et que le vendeur n'était pas garant de la nature du sous-sol, et ayant exactement énoncé qu'il appartenait aux acquéreurs, pour écarter l'application de cette clause, de rapporter la preuve de la mauvaise foi des vendeurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui a souverainement retenu que l'affaissement de l'immeuble, qui s'était produit immédiatement après sa construction, n'avait pas de conséquence sur la solidité et l'habitabilité de l'ouvrage, et qu'aucun élément ne permettait aux époux de Y... d'en soupçonner le caractère évolutif révélé seulement par l'expertise judiciaire effectuée dans le cadre de cette procédure, a pu en déduire que le seul défaut d'information des acquéreurs sur l'existence au moment de la vente d'un affaissement limité, sans conséquence significative et n'ayant pas évolué pendant plus de quinze années, ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi des vendeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux de Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.