Railway Company v. Individual (Rectification of Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed a request for the rectification of a material error in a prior judgment concerning a dispute between an individual and a railway company. The Court found that an inversion of terms in the written record of the November 13, 2001, judgment constituted a material error as per Article 462 of the New Code of Civil Procedure. Therefore, the Court ordered the rectification by substituting the phrase "incidents de tractions" for "bandes graphiques" in the specified section of the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Railway Company v. Individual (Rectification of Judgment): The Court found that an inversion of terms in the written record of the November 13, 2001, judgment constituted a material error as per Article 462 of the New Code of Civil Procedure. Therefore, the Court ordered the rectification by substituting the phrase "incidents de tractions" for "bandes graphiques" in the specified section of the original ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the Court to rectify the material error in the prior decision.
This is the substantive order directing the rectification of the judgment based on the identified error.
This order dictates the procedural action for recording the rectification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez stipulant pour M. Daniel X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt 4643 FS-D rendu par la chambre sociale le 13 novembre 2001 dans l'instance l'opposant à la SNCF, dont le siège est ... ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une inversion de termes constitutive d'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt, page 3, 2e alinéa, lignes 7 et 8 ;
Attendu qu'il faut lire : "...soit de le maintenir au poste incidents de tractions et non bandes graphiques" ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt par la substitution des mots "incidents de tractions" à "bandes graphiques" ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt susvisé sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.