Electoral List Registration Denial Overturned for Insufficient Factual Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that rejected an individual's request for registration on the electoral lists of Paris, where the lower court based its ruling solely on the lack of evidence that the applicant had requested his removal from the electoral lists at the French consulate in Tokyo. The Court reasoned that by failing to investigate whether the omission from the electoral lists resulted from a purely material error or from a removal conducted without adherence to the required procedural formalities, the trial court failed to provide a legal basis for its judgment, thereby necessitating the annulment of the decision and referral back to a different local court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 34 du Code électoral, article L. 23 et L. 25 du Code électoral; Electoral List Registration Denial Overturned for Insufficient Factual Inquiry: The Court reasoned that by failing to investigate whether the omission from the electoral lists resulted from a purely material error or from a removal conducted without adherence to the required procedural formalities, the trial court failed to provide a legal basis for its judgment, thereby necessitating the annulment of the decision and referral back to a different local court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision upon which the Court based its finding that the lower court failed to properly examine the requirements for electoral list inscription.
Cited in the reasoning leading to the cassation, related to the formalities for removal from electoral lists which the lower court failed to consider.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 2002 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris (contentieux des élections politiques), le concernant ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que pour rejeter la réclamation de M. X... tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Paris, le jugement attaqué retient qu'il ne ressort nullement des pièces versées au dossier que l'intéressé ait demandé sa radiation au consulat de France à Tokyo ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'intéressé n'avait pas été omis sur les listes électorales à la suite d'une erreur purement matérielle ou avait été radié de ces listes sans observation des formalités prescrites par les article L. 23 et L. 25 du Code électoral, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.