Electoral Register Reinstatement and Irregular Notification of Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, removed from an electoral register, sought reinstatement from the lower court, which denied the request because the applicant failed to timely appeal the removal notification received via mail on March 27, 2002; however, the high court quashed this decision, reasoning that the lower court violated electoral code articles by upholding the rejection despite finding that the notification of removal was irregular due to its late arrival, thus requiring the matter to be sent for retrial before a different lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 23, L. 34, R. 8; Electoral Register Reinstatement and Irregular Notification of Removal: Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as the ground for the cassation of the decision.
The article was cited as the ground for the cassation of the decision.
The article was cited as the ground for the cassation of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Violaine de X..., demeurant Schubertgasse 18/21, 1090 Wien, Autriche,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 avril 2002 par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay (contentieux des élections politiques) la concernant ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 23, L. 34 et R. 8 du Code électoral ;
Attendu, selon la décision attaquée, que Mme de X..., radiée de la liste électorale de la commune de Dhuizon, a saisi le tribunal d'instance, le 30 avril 2002, d'une demande tendant à sa réinscription sur cette liste ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la décision énonce que Mme de X... a été avisée de la décision de radiation par lettre de la mairie de Dhuizon du 27 mars 2002 et qu'elle a négligé d'exercer un recours dans le délai qui lui était imparti ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la notification de la décision de radiation était irrégulière en raison de sa tardiveté, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.