Divorce Payment Revision Appeal Denied on Insufficient Evidence of Exceptional Gravity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the revision of a court-ordered compensatory payment following a divorce, arguing that the lower court erred by refusing revision based on the voluntary nature of his worsening financial situation, which he claimed violated civil code provisions requiring focus solely on the objective severity of the impact of maintaining the payment. The higher court rejected the appeal, affirming that the appellate court, exercising its sovereign power of appreciation over the evidence, reasonably concluded, despite noting certain past misconduct, that the appellant failed to prove with sufficient evidence the exceptional gravity required to justify revising the established payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 273 du Code civil, Art. 273 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Payment Revision Appeal Denied on Insufficient Evidence of Exceptional Gravity: The higher court rejected the appeal, affirming that the appellate court, exercising its sovereign power of appreciation over the evidence, reasonably concluded, despite noting certain past misconduct, that the appellant failed to prove with sufficient evidence the exceptional gravity required to justify revising the established payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the lower court's ruling regarding the non-revision of the compensatory allowance, which was the central issue debated under this article.
This article was cited by the appellant regarding a contradiction of motives, which the Court of Cassation found was not established.
Used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 21 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande de révision de la prestation compensatoire fixée par le jugement ayant prononcé, le 16 juin 1994, le divorce des époux X...-Y... alors, selon le moyen :
1 / qu'en admettant d'un côté que la détérioration de la situation de M. X... ne trouvait pas sa cause dans un comportement frauduleux et en affirmant par ailleurs que les difficultés qu'il connaît sont le résultat de détournements et de ses turpitudes, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que pour décider s'il y a lieu de réviser une prestation compensatoire, le juge doit seulement s'attacher à rechercher si d'un point de vue objectif l'absence de révision aurait pour le débiteur des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peu important les causes de la dégradation de sa situation financière ; qu'ainsi en refusant de réviser la prestation due par M. X... à raison de caractère volontaire de la détérioration de la situation de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 273 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que, par une décision motivée, exempte de dénaturation, la cour d'appel, après avoir relevé certains comportements de M. X... qu'elle qualifie de "turpitudes", énonce que l'exceptionnelle gravité qui découlerait du maintien de la prestation compensatoire n'est pas établie par des pièces probantes ;
Que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 120 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.