Estate Partition: Valuation of Immovable Property and Balancing Payment to Surviving Spouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following the 1982 death of an individual, where a final judgment ordered the partition of the estate, including preferential attribution of an immovable property to the surviving spouse and an expert evaluation, the Court of Cassation addressed an appeal challenging the lower court's decision to set the balancing payment (soulte) owed by the surviving spouse at 125,000 francs. The appellate court was deemed to have legally justified its decision by setting the date for the division of enjoyment upon the filing of the expert report and by valuing the jointly owned property based on the improvements made by the surviving spouse, taking those expenses into account for her benefit without distinguishing between expenses incurred for the benefit of all co-heirs or only for her own, leading the Court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Estate Partition: Valuation of Immovable Property and Balancing Payment to Surviving Spouse: The appellate court was deemed to have legally justified its decision by setting the date for the division of enjoyment upon the filing of the expert report and by valuing the jointly owned property based on the improvements made by the surviving spouse, taking those expenses into account for her benefit without distinguishing between expenses incurred for the benefit of all co-heirs or only for her own, leading the Court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This article was cited for the decision regarding the payment of legal fees (Art. 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., divorcée A..., demeurant La Noe des B..., 56130 Camoêl,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de Mme Georgette Z..., veuve X..., demeurant villa "Mon Rêve", route de Ballaison, Lot. "Vignes Rouges", 74140 Massongy,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Nicole X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Georgette Z..., veuve X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Jean-Pierre X... est décédé le 17 mars 1982 laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Z..., et ses deux soeurs, dont Mme Nicole X... ; que par jugement définitif du 21 novembre 1986 le partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Jean-Pierre X..., l'attribution préférentielle d'un immeuble à la veuve et une expertise pour évaluer la masse successorale ont été ordonnés ; que l'expert a déposé son rapport le 27 juillet 1987 ; que Mme Nicole X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er juin 1999) d'avoir fixé à la somme de 125 000 francs la soulte due par Mme Z..., veuve X... ;
Attendu qu'après avoir fixé la date de la jouissance divise au dépôt du rapport d'expertise en suite du jugement définitif ayant ordonné le partage, la cour d'appel, qui a évalué le bien indivis en fonction de l'amélioration que Mme Z..., veuve X..., lui avait apportée et qui en a tenu compte à cette dernière sans distinguer selon que les dépenses avaient été faites dans l'intérêt de tous ou d'un seul des indivisaires, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Nicole X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Nicole X... à payer à Mme Georgette Z..., veuve X..., la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.