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99-18863 Généré par l'IA

Guarantor's Claim for Loan Nullification Based on Alleged Deceit Denied

Numéro de cause 99-18863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, who initially acted as a mortgage guarantor for a loan granted to her husband, later became a co-borrower on a substantially larger second loan intended to clear the first, despite the borrowers' precarious financial situation where repayment installments exceeded half of their combined income. The appellant sought the nullification of both loan agreements due to deceit, alleging the second loan was an irrational and predatory refinancing scheme, and sought full compensation for damages, but the appellate court rejected the claim for nullity and limited damages to a fixed sum. The high court affirmed the dismissal, reasoning that the appellant, not being an original party to the first contract, lacked standing to seek its nullity; further, the court reasonably concluded that by knowingly and complacently accepting the second loan to stave off foreclosure, the borrowers demonstrated they were not victims of deceit regarding the refinancing.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Art. 1109, Art. 1116, Art. 1147, Condamne Mme X... aux dépens; Guarantor's Claim for Loan Nullification Based on Alleged Deceit Denied: The appellant sought the nullification of both loan agreements due to deceit, alleging the second loan was an irrational and predatory refinancing scheme, and sought full compensation for damages, but the appellate court rejected the claim for nullity and limited damages to a fixed sum. The high court affirmed the dismissal, reasoning that the appellant, not being an original party to the first contract, lacked standing to seek its nullity; further, the court reasonably concluded that by knowingly and complacently accepting the second loan to stave off foreclosure, the borrowers demonstrated they were not victims of deceit regarding the refinancing.

Mots-clés

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crédit hypothécaire nullité du contrat escroquerie au crédit responsabilité de la caution intérêts de retard partie au contrat

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1147 du Code civil ;
Art. 1109
Cited in the appellant's argument regarding the violation of law concerning nullity due to fraud (dol), which the Court implicitly addressed by confirming the lower court's findings.
Art. 1116
Cited in the appellant's argument regarding the violation of law concerning nullity due to fraud (dol), which the Court implicitly addressed by confirming the lower court's findings.
Art. 1147
Cited in the appellant's argument regarding the violation of law concerning the requirement for integral compensation for damages, which the Court implicitly addressed by confirming the lower court's assessment of damages.
Condamne Mme X... aux dépens
Provision ordering the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1109

Cited in the appellant's argument regarding the violation of law concerning nullity due to fraud (dol), which the Court implicitly addressed by confirming the lower court's findings.

Art. 1116

Cited in the appellant's argument regarding the violation of law concerning nullity due to fraud (dol), which the Court implicitly addressed by confirming the lower court's findings.

Art. 1147

Cited in the appellant's argument regarding the violation of law concerning the requirement for integral compensation for damages, which the Court implicitly addressed by confirming the lower court's assessment of damages.

Condamne Mme X... aux dépens

Provision ordering the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Victoria Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Corse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 juillet 1998), que le 18 mai 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse a consenti à M. Antoine X... et à son épouse un prêt de 600 000 francs garanti par la caution hypothécaire de Mme Victoria X... ; que ce prêt n'étant plus remboursé et M. Antoine X... ayant été déclaré en liquidation judiciaire en juin 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse, qui n'avait pas obtenu de la caution qu'elle exécute ses obligations, a, le 29 octobre 1991, accordé aux époux Antoine X... et à Mme Victoria X..., co-emprunteurs, un nouveau prêt de 800 000 francs, garanti par une hypothèque inscrite sur l'immeuble de Mme Victoria Farre, devant, selon les énonciations de l'acte, permettre de financer des travaux immobiliers, mais destiné en réalité à apurer les crédits antérieurs et dont les échéances, qui représentaient plus de la moitié des revenus cumulés des trois emprunteurs, sont à nouveau demeurées impayées ; que Mme Victoria X... a demandé judiciairement d'annuler les deux prêts pour dol et soutenu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse avait engagé sa responsabilité en consentant les crédits litigieux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des contrats et d'avoir limité à 200 000 francs le montant des dommages-intérêts réparant son préjudice, alors, selon le moyen :

1 / que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la banque a exercé des manoeuvres en lui proposant, alors qu'elle était particulièrement inexpérimentée, ainsi qu'à ses co-emprunteurs dont l'un était en liquidation judiciaire, "un montage financier irrationnel" eu égard notamment à la faiblesse de leurs revenus inférieurs de 50 % aux mensualités de remboursement des prêts qui constituaient en réalité "des prêts de cavalerie" destinés à permettre à la banque de rentrer "dans ses fonds disparus dans les activités commerciales, étrangères au monde agricole, de Antoine X..., dont la banque n'a jamais méconnu la situation radicalement obérée" ; qu'il en résulte que, sans les manoeuvres de la banque, elle ne se serait jamais engagée alors que ses revenus étaient totalement insuffisants pour permettre le remboursement des prêts garantis au surplus par l'hypothèque de sa villa ; qu'en écartant néanmoins le dol, et partant la nullité des contrats de prêt litigieux, aux motifs inopérants que "Mme X... et ses co-emprunteurs ont adhéré complaisamment, le montage proposé devant satisfaire à la fois le règlement des dettes et éviter la saisie immobilière de la maison", la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1116 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'après avoir déclaré la banque seule responsable du dommage qu'elle avait souffert et alors qu'elle demandait l'annulation de deux prêts de 600 000 et 800 000 francs et le remboursement de la somme de 28 627,93 francs au titre des échéances versées pour le prêt, la cour d'appel a cru pouvoir réduire, sans le justifier, le montant des dommages-intérêts qu'elle lui octroyait à la somme de 200 000 francs ;

qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que Mme X... qui n'était pas partie au contrat de prêt du 18 mai 1989 pour lequel elle s'était seulement portée caution, était irrecevable à en poursuivre la nullité pour vice du consentement ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en relevant que Mme X... et ses co-emprunteurs avaient, en octobre 1991, adhéré complaisamment au montage proposé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse qui leur permettait notamment d'éviter une saisie immobilière, les juges du fond qui ont, par là-même, fait ressortir que les intéressés et notamment Mme X... avaient consenti en toute connaissance de cause au second prêt afin de retarder la date d'exigibilité de leurs dettes et qu'ils ne pouvaient dès lors prétendre avoir été trompés par l'établissement de crédit, loin d'avoir violé les textes visés par la première branche en ont au contraire fait une exacte application ;

Attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a fixé le dommage subi par Mme X... et son évaluation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.