Social Security Travel Reimbursement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a social security fund's refusal to cover costs incurred for travel by private car to a general practitioner's office on two specific dates. The social security tribunal rejected the claim without providing any reasons for its decision. The Court of Cassation quashed the tribunal's judgment, ruling that by failing to state any grounds, the tribunal violated the requirements of the relevant procedural article, and consequently remanded the case for a new ruling to a different social security tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Travel Reimbursement Appeal: The social security tribunal rejected the claim without providing any reasons for its decision. The Court of Cassation quashed the tribunal's judgment, ruling that by failing to state any grounds, the tribunal violated the requirements of the relevant procedural article, and consequently remanded the case for a new ruling to a different social security tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article because the lower court failed to provide reasoning for its decision, which led to the cassation of the judgment.
This is the operative part of the final order, explicitly annulling the lower court's judgment.
This provision concerns the allocation of costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christèle X..., demeurant ...,
en cassation du jugement n° 233/98 rendu le 22 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de prendre en charge les frais de transport en voiture particulière qu'elle avait exposés pour se rendre, les 27 octobre et 16 novembre 1997, de son domicile au cabinet d'un médecin généraliste situé à Quincy-Voisins ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de Mme X..., sans donner de motifs à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, il a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 233/98 rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.