Appeal Against Judicial Liquidation Order Dismissed on Procedural Grounds and Cessation of Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the decision to open judicial liquidation proceedings, primarily arguing that the appellate court improperly dismissed crucial evidence submitted on the same day as the closing order and erred in establishing the cessation of payments. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its authority by excluding tardily submitted documents to uphold the principle of contradiction and that it correctly determined the appellant was in a state of cessation of payments based on a review of the facts, noting existing payable debts and the appellant's lack of available assets in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, article 1315 du Code civil, Art. 783 du nouveau Code de procédure civile, Art. 15 du nouveau Code de procédure civile, Art. 16 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1315 du Code civil; Appeal Against Judicial Liquidation Order Dismissed on Procedural Grounds and Cessation of Payments: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its authority by excluding tardily submitted documents to uphold the principle of contradiction and that it correctly determined the appellant was in a state of cessation of payments based on a review of the facts, noting existing payable debts and the appellant's lack of available assets in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning of the first ground of appeal regarding the inadmissibility of late-filed documents, though the ground was ultimately rejected.
Cited in the reasoning of the first ground of appeal regarding the principle of contradiction in relation to late-filed documents.
Cited in the reasoning of the first ground of appeal regarding the violation of the principle of contradiction when documents were set aside ex officio.
Cited in the reasoning of the second ground of appeal regarding the burden of proof for the cessation of payments.
Cited in the reasoning of the second ground of appeal regarding the demonstration of the state of cessation of payments.
Cited as the basis for the composition of the court for the public hearing.
Provision cited in the dispositive for ordering the appellant to pay the costs (condamne M. Z... aux dépens).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Julien Z..., exerçant sous l'enseigne CFTR, domicilié chez M. Jean Y...,...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit :
1 / de M. Patrice X..., demeurant..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Julien Z...,
2 / de la société France Télécom, Etablissement public national, dont le siège est...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1998), d'avoir écarté d'office les pièces numérotées 6, 7 et 8 produites par M. Z... et d'avoir en conséquence confirmé le jugement qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ce dernier alors, selon le moyen,
1 / que seules les pièces et conclusions déposées après l'ordonnance de clôture sont irrecevables ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les pièces litigieuses avaient été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture ne peuvent être écartées des débats que s'il est constaté que les parties ont été avisées de la date de l'ordonnance de clôture, et que leur dépôt tardif a porté atteinte au principe de la contradiction ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le juge doit, en toute circonstance, observer le principe de la contradiction ; qu'en écartant d'office les pièces versées par M. Z... aux débats, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que les pièces produites par M. Z... le 25 juin 1998, jour de l'ordonnance de clôture, devaient être d'office écartées des débats en raison de leur caractère tardif, la cour d'appel à qui il incombe de faire respecter le principe de la contradiction n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte du dossier de la procédure, que M. Z... connaissait la date de clôture de l'ordonnance qui était mentionnée sur le bordereau de communication des pièces litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen de cassation, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard alors, selon le moyen,
1 / qu'il appartient à celui qui réclame l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de démontrer l'état de cessation des paiements du débiteur, et partant de prouver que ce dernier ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en déduisant l'état de cessation des paiements de M. Z... de l'indétermination de sa situation active, et de sa défaillance dans l'administration de la preuve de l'existence d'un actif disponible permettant de régler immédiatement les créances exigibles et indiscutables qui lui sont réclamées, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la consignation sur le compte Carpa étant le fait du conseil lui-même seul maître du maniement de ce compte, à l'exclusion de son client, l'affirmation par ce conseil, dans des conclusions d'appel, de la réalité de la consignation, constitue en elle-même un élément de preuve qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
3 / qu'en ne s'expliquant pas sur l'attestation de l'ambassadeur de France en Albanie (pièce n0 4) régulièrement produite aux débats, de laquelle il résultait que, loin d'être insolvable, M. Z... est à la tête, à Tirana, d'une société dont le chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 100 millions de francs et qu'il a en outre d'autres activités commerciales lucratives, qu'il est en outre conseiller du commerce extérieur de la République française, document de nature à démontrer que l'exposant dispose d'un actif suffisant pour faire face aux dettes litigieuses, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a retenu l'existence de dettes envers la société France Telecom, la recette principale des impôts et de la Caisse d'assurrance maladie des professions indépendantes et qu'en présence de ce passif exigible, M. Z... n'avait aucun actif disponible de sorte qu'il se trouvait en état de cessation des paiements et que n'exerçant plus aucune activité en France, la liquidation judiciaire devait être prononcée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.