Legislator Jurisprudence & Législation
98-21744 Généré par l'IA

Manager Liability for Corporate Tax Debts Upheld

Numéro de cause 98-21744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, a former manager, sought to overturn a decision holding him jointly and severally liable for a company's tax debts following its judicial liquidation, arguing that the appellate court failed to establish the requisite "serious and repeated failure" to meet fiscal obligations under tax procedure law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court sufficiently justified its decision by citing multiple instances of late or unpaid VAT and other tax declarations across two separate periods, which the court deemed serious because the unpaid VAT represented funds owed to the Treasury and not company cash flow, and noting that the repeated failures, attributable to the manager, critically prevented tax authorities from pursuing forced collection measures before the company entered insolvency proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Manager Liability for Corporate Tax Debts Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court sufficiently justified its decision by citing multiple instances of late or unpaid VAT and other tax declarations across two separate periods, which the court deemed serious because the unpaid VAT represented funds owed to the Treasury and not company cash flow, and noting that the repeated failures, attributable to the manager, critically prevented tax authorities from pursuing forced collection measures before the company entered insolvency proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
dettes fiscales insolvabilité autorité judiciaire fiscale procédure fiscale droit des obligations société holding

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales
This article was the main ground contested by the appellant and the basis for confirming the solidarity liability imposed by the Court of Appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the operative decision regarding the appeal's substance.
Condamne M. X... aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales

This article was the main ground contested by the appellant and the basis for confirming the solidarity liability imposed by the Court of Appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative decision regarding the appeal's substance.

Condamne M. X... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit du receveur principal des Impôts de Chauny, comptable chargé du recouvrement, pris sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Aisne et du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont à la recette principale des Impôts, place Bouzier, 02300 Chauny,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Chauny, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 1998), que par jugement du 18 mars 1987, M. X... a été déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues à la recette de Chauny par la société Batill, placée en liquidation judiciaire, et dont il était l'ancien gérant ; que M. X... a fait appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé celle-ci, et de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société Batill la somme due par cette dernière à la recette des impôts de Chauny, alors, selon le moyen :

1 / que le retard apporté en mars 1989, à la déclaration et au paiement d'une mensualité de TVA et, deux ans plus tard, à la déclaration et au paiement de cinq mensualités de TVA pour un montant de 147 074 francs, seuls manquements relevés à l'encontre de M. X..., ne suffisait pas à caractériser l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société de sorte que, en le déclarant solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société Batill, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société Batill avait rendu impossible le recouvrement, et si le comptable poursuivant avait utilisé en vain les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, qu'après avoir rappelé les obligations fiscales auxquelles était tenue la société Batill en raison de son activité, la cour d'appel a constaté que celle-ci avait déposé avec retard et sans paiement les déclarations de TVA du mois de février 1989, et des mois de mars à août 1991, ainsi que la déclaration de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour 1988 ;

qu'elle a retenu que la gravité de ces manquements ne pouvait être contestée s'agissant pour l'essentiel de TVA facturée aux clients pour être reversée au Trésor public, et qui ne pouvait être utilisée comme moyen de trésorerie pour maintenir la société par des moyens artificiels ;

qu'elle a ajouté que ces manquements avaient été répétés puisque sur deux périodes différentes sept déclarations de TVA avaient été omises malgré l'envoi de mises en demeure ; qu'en outre, elle a précisé que ces manquements, qui étaient imputables au gérant de la société légalement tenu de procéder aux déclarations et paiements pendant la période considérée au cours de laquelle il dirigeait la société, avaient rendu le recouvrement de l'impôt impossible, dès lors que celui-ci étant normalement calculé sur l'assiette déclarée par le contribuable, le dépôt tardif des déclarations, soit juste avant le premier jugement de redressement judiciaire, soit juste après le second jugement avait empêché le receveur de procéder à un recouvrement forcé à l'encontre de la société et l'avait contraint à déclarer sa créance dans le cadre des deux procédures collectives ouvertes à son encontre ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.