Guarantor's Right to Contest Extinction of Debt Post-Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a joint and several guarantor of a company's debt who sought to contest the bank's claim admitted to the debtor's subsequent personal insolvency proceedings, based on a prior judgment enforcing the guarantee against her. The appellate court deemed the guarantor's objection inadmissible, reasoning that the prior judgment, which had become final and established the claim against the debtor's estate, precluded further contestation by the guarantor who was a party to that prior action. The high court quashed this decision, holding that a final judgment ordering a guarantor to perform their obligation does not prevent an interested party, such as the guarantor, from later raising the extinction of the guaranteed debt due to a cause arising subsequent to that judgment, thereby violating the cited civil and bankruptcy codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2036 du Code civil, article 103 de la loi du 25 janvier 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Right to Contest Extinction of Debt Post-Judgment: The appellate court deemed the guarantor's objection inadmissible, reasoning that the prior judgment, which had become final and established the claim against the debtor's estate, precluded further contestation by the guarantor who was a party to that prior action. The high court quashed this decision, holding that a final judgment ordering a guarantor to perform their obligation does not prevent an interested party, such as the guarantor, from later raising the extinction of the guaranteed debt due to a cause arising subsequent to that judgment, thereby violating the cited civil and bankruptcy codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal's ruling, leading to the cassation of the decision.
Cited in the reasoning leading to the violation and subsequent quashing of the judgment, concerning the contestation of admitted claims.
Used to reject the demand concerning legal costs claimed under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :
1 / de la banque Sovac immobilier, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-François X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Mauro Z..., demeurant ... et domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Sovac immobilier, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2036 du Code civil, 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Z... se sont portés cautions solidaires de l'Eurl Euro Espace (l'Eurl) envers la banque Sovac immobilier (la banque) ; que cette dernière a déclaré sa créance au redressement judiciaire de l'Eurl ouvert le 11 juin 1991 puis au redressement judiciaire ouvert à l'égard de M. Z... le 14 janvier 1992 sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements, avec mise en cause des mandataires judiciaires de M. Z... ; qu'un jugement du 23 mars 1993 passé en force de chose jugée a fixé la créance de la banque au passif de M. Z... et a condamné Mme Z... à payer à celle-ci diverses sommes ; que la créance cautionnée a été inscrite sur l'état des créances de M. Z... ;
que Mme Z... ayant formé une réclamation, la créance de la banque a, par une ordonnance du 23 septembre 1996, été admise au passif de M. Z... ; qu'une ordonnance du 10 octobre 1996 a rejeté la demande d'admission de la banque au passif de l'Eurl ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la réclamation de Mme Z... l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la créance résultant du jugement passé en force de chose jugée a été portée d'office sur l'état des créances, de sorte qu'elle échappe à toute contestation, d'une part des autres créanciers qui ne peuvent plus recourir à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 dans la mesure où ils étaient nécessairement représentés à l'instance par leur représentant et d'autre part de la caution solidaire partie à l'instance qui avait alors toute possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal et notamment de soulever l'irrégularité de la déclaration de créance au passif de la société cautionnée, événement antérieur et non postérieur au jugement du 23 mars 1993 alors qu'il y a identité de cause et de parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé à l'encontre d'une caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée oppose l'extinction de la créance pour une cause postérieure audit jugement, même passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la banque Sovac immobilier et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Sovac immobilier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son *audience publique du cinq mars deux mille deux.