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00-14922 Généré par l'IA

Incapacity Disputes Tribunal Bias Leading to ECHR Article 6(1) Violation

Numéro de cause 00-14922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a decision by the incapacity disputes tribunal that set his permanent partial incapacity rate at 15% following a work-related illness. The court quashed the decision because the tribunal was chaired by a representative of the regional directorate of health and social affairs, an administrative official with hierarchical ties to the primary insurance fund (a party to the dispute) and whose vote held preeminence in case of a tie, thereby creating legitimate doubt in the mind of the litigant regarding the tribunal's independence and impartiality, violating the right to a hearing by an independent and impartial tribunal under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, article R. 143-11 du même Code; Incapacity Disputes Tribunal Bias Leading to ECHR Article 6(1) Violation: The court quashed the decision because the tribunal was chaired by a representative of the regional directorate of health and social affairs, an administrative official with hierarchical ties to the primary insurance fund (a party to the dispute) and whose vote held preeminence in case of a tie, thereby creating legitimate doubt in the mind of the litigant regarding the tribunal's independence and impartiality, violating the right to a hearing by an independent and impartial tribunal under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme incapacité de travail litige d'assurances sociales griefs de droits humains audition des parties impartialité et indépendance

Dispositions légales citées

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article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale
This article was cited in the reasoning explaining why the composition of the tribunal violated Article 6 § 1 of the ECHR, but it does not appear in the dispositive.
article R. 143-11 du même Code
This article was cited in the reasoning explaining why the composition of the tribunal violated Article 6 § 1 of the ECHR, but it does not appear in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court cited this article as the main ground for the cassation because the tribunal lacked independence and impartiality.

article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning explaining why the composition of the tribunal violated Article 6 § 1 of the ECHR, but it does not appear in the dispositive.

article R. 143-11 du même Code

This article was cited in the reasoning explaining why the composition of the tribunal violated Article 6 § 1 of the ECHR, but it does not appear in the dispositive.

article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning explaining why the composition of the tribunal violated Article 6 § 1 of the ECHR, but it does not appear in the dispositive.

article R. 143-11 du même Code

This article was cited in the reasoning explaining why the composition of the tribunal violated Article 6 § 1 of the ECHR, but it does not appear in the dispositive.

article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning explaining why the composition of the tribunal violated Article 6 § 1 of the ECHR, but it does not appear in the dispositive.

article R. 143-11 du même Code

This article was cited in the reasoning explaining why the composition of the tribunal violated Article 6 § 1 of the ECHR, but it does not appear in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 4 août 1999 par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est Place Lapérouse, 81000 Albi,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, statuant sur renvoi après cassation (arrêt du 3 décembre 1998, n° 4953 D.), a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., résultant de la maladie professionnelle constatée le 7 août 1992 ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 août 1999, entre les parties, par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse ;

Condamne la CPAM du Tarn et la DRASS du Roussillon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.