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98-18948 Généré par l'IA

Lessee v. Lessor: Nullity of Lease Agreement for Lack of Cause Due to Prior Acquisition of Leased Equipment

Numéro de cause 98-18948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessee sued the lessor, who was seeking unpaid rent under a lease agreement concerning a "Super Butcher concept," after the lessee received only a partial delivery (an electronic sign) and claimed non-performance of the full contractual obligations involving equipment supplied by a third-party distributor. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, which annulled the lease agreement for lack of cause, finding that the leased item (an electronic beef head) was already acquired by the lessee through the separate distribution contract with the supplier, thus rendering the financing arrangement without a legal basis, and rejected the lessor's claims for rent payment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Loveco aux dépens; Lessee v. Lessor: Nullity of Lease Agreement for Lack of Cause Due to Prior Acquisition of Leased Equipment: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, which annulled the lease agreement for lack of cause, finding that the leased item (an electronic beef head) was already acquired by the lessee through the separate distribution contract with the supplier, thus rendering the financing arrangement without a legal basis, and rejected the lessor's claims for rent payment.

Mots-clés

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contrat de bail nullité du contrat preneur de crédit-bail partie au contrat manquement du bailleur prétention de tiers

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order deciding the outcome of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the appellant's request concerning costs/indemnification.
Condamne la société Loveco aux dépens
Cited in the dispositive to rule on the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order deciding the outcome of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellant's request concerning costs/indemnification.

Condamne la société Loveco aux dépens

Cited in the dispositive to rule on the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société anonyme Udeco, ayant son siège social à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André X..., demeurant à la même adresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1 / de la société Rôtisserie de la Cathédrale, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11, place du Général de Gaulle, 88100 Saint-Dié,

2 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Communicaphone,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Rôtisserie de la Cathédrale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Loveco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. Y..., liquidateur de la société Communicaphone ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 14 mai 1998), que la société Rôtisserie de la cathédrale à Saint-Dié (la Rôtisserie) a conclu avec la société Loveco un contrat qualifié de location "d'un concept Super Boucher" fourni par la société Communicaphone avec laquelle elle a signé le même jour et par l'intermédiaire du même représentant, un contrat de distribution Super boucher" et un bon de commande d'un équipement Super Boucher" comprenant non seulement une tête de boeuf mais encore divers accessoires ; que la Rôtisserie n'a pas payé les loyers au motif qu'elle n'avait reçu que l'enseigne électronique qui ne représentait qu'une partie des prestations promises ; qu'assignée en résiliation du contrat de location et en paiement des loyers impayés par la société Loveco, elle a demandé la résiliation du contrat pour inexécution, et subsidiairement son annulation pour erreur ; qu'après avoir invité les parties à s'expliquer sur le fait que le contrat de location passé entre la société Loveco et la Rôtisserie paraissait sans cause, la cour d'appel l'a annulé pour absence de cause, a rejeté la demande en paiement de la société Loveco et a ordonné la restitution de l'enseigne livrée ;

Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions, notamment celles produites à la suite de l'arrêt avant dire droit du 5 juin 1997, aux termes duquel la cour d'appel avait invité les parties à formuler les observations sur le moyen de droit qu'elle envisageait de relever d'office, la Rôtisserie reconnaissait expressément que le contrat conclu par elle le 28 juin 1989 avec la société Loveco était un contrat de financement destiné à lui permettre d'acquérir le matériel simplement mis à sa disposition par la société Communicaphone ; qu'en jugeant que le contrat de distribution conclu entre la société Communicaphone et la Rôtisserie avait pour effet de permettre à la seconde d'acquérir le matériel fourni par la première, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans ses conclusions, la société Loveco insistait sur la circonstance qu'elle avait parfaitement rempli ses obligations contractuelles en réglant à la société Communicaphone la somme de 45 661 francs TTC suivant facture établie par cette dernière à son intention le 10 juillet 1989 à la suite de la signature par la Rôtisserie d'un bon de livraison valant pour elle bon à payer le fournisseur ; qu'en négligeant de s'interroger sur la portée de ce document essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1728 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, sans méconnaître les termes du litige, que le contrat de location du 28 juin 1989 dont se prévaut la société Loveco apparaît sans cause comme ayant pour objet la tête de boeuf électronique d'une valeur de 38 500 francs HT déjà acquise par la Rôtisserie en vertu du contrat de distribution conclu avec la société Communicaphone ; que la cour d'appel qui n'était dès lors pas tenue de faire la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loveco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.