Legislator Jurisprudence & Législation
98-22735 Généré par l'IA

Liquidator Appeal Regarding Asset Division and Occupation Indemnity in Divorce Settlement

Numéro de cause 98-22735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case stemming from the judicial liquidation of a businessman following a finalized divorce under separation of property, the liquidator appealed a decision concerning asset division and occupation indemnity. The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that a bearer bond was the ex-wife's separate property, but partially quashed the ruling because the Court of Appeal contradicted itself by setting the start date for occupation indemnity based on the cessation of the duty to support while fixing the date to the divorce filing, and because it failed to address the liquidator's argument concerning a 35,000 franc payment related to the purchase of an undivided property, thereby violating the duty to state reasons.

Regeste Legislator

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Article 455 nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Appeal Regarding Asset Division and Occupation Indemnity in Divorce Settlement: The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that a bearer bond was the ex-wife's separate property, but partially quashed the ruling because the Court of Appeal contradicted itself by setting the start date for occupation indemnity based on the cessation of the duty to support while fixing the date to the divorce filing, and because it failed to address the liquidator's argument concerning a 35,000 franc payment related to the purchase of an undivided property, thereby violating the duty to state reasons.

Mots-clés

Généré par l'IA
séparation de biens liquidateur judiciaire obligation de motiver fortune dissolution de la société violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Article 455 nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the partial cassation due to contradiction between the motives and the dispositive regarding the occupation indemnity and the failure to rule on the full amount claimed for the property acquisition.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to reject the claims for legal costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the partial cassation due to contradiction between the motives and the dispositive regarding the occupation indemnity and the failure to rule on the full amount claimed for the property acquisition.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to reject the claims for legal costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Contant, agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Jacques A..., domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Marie Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le divorce de M. A... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par jugement du 4 mars 1986, confirmé par arrêt du 12 juillet 1987 ; que M. A..., qui avait exercé en son nom propre une activité commerciale, a été mis en liquidation judiciaire ; que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, a formulé diverses demandes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des droits respectifs des époux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'existait qu'un seul bon au porteur, bien propre de Mme Y... ;

Attendu qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a constaté qu'il n'existait qu'un seul bon de caisse dont il était établi qu'il était un bien personnel de Mme Y... ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, après avoir dit que l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis était due à compter du jour où le divorce était devenu définitif, faisant cesser le devoir de secours, l'a fixée à compter du 15 juin 1983, date de l'assignation en divorce ; que, s'étant ainsi contredite entre les motifs et le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à voir reconnaître Mme Y... débitrice de la somme de 105 000 francs pour l'acquisition de l'immeuble indivis, l'arrêt retient qu'un reçu d'un chèque de 70 000 francs est produit par M. X... sans justificatif de la propriété des fonds et que ce chèque ne couvre pas l'intégralité de la prétention ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait également le paiement attesté dans une promesse de vente d'une somme de 35 000 francs, la cour d'appel a encore méconnu les exigences du même texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis était due par M. A... à compter du 15 juin 1983 et a débouté M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à voir reconnaître Mme Y... débitrice d'une somme de 105 000 francs pour l'acquisition de l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.