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99-21531 Généré par l'IA

Creditors' Revocatory Action Against Donation-Partition of Real Estate Company Shares

Numéro de cause 99-21531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Creditors of a real estate development company, whose principals were found not to be traders, sued to revoke a donation-partition made by the principals to their daughters, involving shares in a civil real estate company (SCI) resulting from an asset contribution, arguing it was a fraudulent transfer under the Civil Code. The court upheld the lower court's decision, finding that the timing of the donation, occurring after business contracts were finalized and shortly after the principals required a significant bank loan that proved insufficient to cover ensuing debts, demonstrated the donors were aware they were causing prejudice to their creditors by increasing their insolvency at the time of the transfer, thereby establishing the necessary elements for the revocatory (Paulian) action.

Regeste Legislator

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article 1167 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors' Revocatory Action Against Donation-Partition of Real Estate Company Shares: The court upheld the lower court's decision, finding that the timing of the donation, occurring after business contracts were finalized and shortly after the principals required a significant bank loan that proved insufficient to cover ensuing debts, demonstrated the donors were aware they were causing prejudice to their creditors by increasing their insolvency at the time of the transfer, thereby establishing the necessary elements for the revocatory (Paulian) action.

Mots-clés

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action en partage successoral société immobilière insolvabilité cession d'actions dette principale fortune commerciale

Dispositions légales citées

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article 1167 du Code civil
The Court implicitly confirmed the correct application of this article regarding fraudulent conveyance (action paulienne) by rejecting the appeal on both branches of the sole ground.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the appellants to pay a global sum to the defending companies for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1167 du Code civil

The Court implicitly confirmed the correct application of this article regarding fraudulent conveyance (action paulienne) by rejecting the appeal on both branches of the sole ground.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the appellants to pay a global sum to the defending companies for litigation costs.

Condamne chacun des consorts X... ainsi que la SCI Kervouigen à une amende civile de 300 euros envers le Trésor public

This order imposes a civil fine due to the abusive nature of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André X..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., demeurant ...,

3 / Mlle Karine X..., demeurant ...,

4 / Mlle Véronique X..., demeurant ...,

5 / la société civile immobilière (SCI) Kervouigen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Kenober électronique générale, dont le siège est ...,

2 / de la société anonyme Guilloux, dont le siège est rue JB Martinot, ..., actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. Loquais, son liquidateur judiciaire, ... de Lôme, 56100 Lorient,

3 / de l'EURL Didier Kerc'hrom, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la société à responsabilité limitée Kermagoret Luc, dont le siège est ..., 56260 Larmor Plage,

5 / de la société à responsabilité limitée Le Cunff Amédée, dont le siège est ...,

6 / de la société à responsabilité limitée Le Dily Fils, dont le siège est ...,

7 / de la société Le Floc'h Pierrick, dont le siège est ...,

8 / de la société anonyme Lefebvre Jean, dont le siège est 11, rue A. Stéphan, ZAC Petit Guélen, 29000 Quimper,

9 / de la société à responsabilité limitée Lidove, dont le siège est la Vraie Croix, 56270 Ploemeur,

10 / de la société anonyme Otis, dont le siège est ...,

11 / de la société à responsabilité limitée Pann, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts X... et de la SCI Kervouigen, de Me Jacoupy, avocat de la société Kenober électronique générale, de la société Guilloux, représentée par M. Loquais, ès qualités, de l'entreprise Didier Kerc'hrom, de la société Kermagoret Luc, de la société Le Cunff Amédée, de la société Le Dily Fils, de la société Le Floc'h Pierrick, de la société Lefebvre Jean, de la société Lidove, de la société Otis et de la société Pann, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux communs en biens Salaun-Tanguy ont réalisé en association avec un tiers diverses opérations immobilières dans le cadre d'une société Promotion Habitat Ouest ; qu'en 1985, ils ont constitué avec leurs deux filles, Véronique et Karine, la société civile immobilière de Kervouigen ayant alors un capital de 10 000 francs divisé en 100 parts de 100 francs, réparties entre les parents titulaires de 49 parts chacun et les enfants ayant chacun 1 part ; que le 8 juillet 1991, M. X... a, à l'aide de fonds dépendant de la communauté, constitué avec la SARL Promotion Habitat la SCI Le Clos Mermoz ayant pour objet l'acquisition, la construction et la vente de biens immobiliers ; que le 2 novembre 1992, les époux X... ont apporté à la SCI de Kervouigen la nue-propriété de divers immeubles pour une valeur de 1 300 000 francs, portant ainsi le capital de cette société à 1 310 000 francs, et ont consenti le même jour à leurs filles une donation-partage portant sur les 13 000 parts résultant de cette augmentation de capital ; que la SCI Le Clos Mermoz ayant déposé son bilan le 3 septembre 1993, douze sociétés créancières de cette SCI, estimant que les époux X... étaient engagés à concurrence de la moitié du passif, les ont assignés les 2 et 3 décembre 1993 en révocation de cette donation ; qu'à la suite de deux arrêts des 4 septembre 1996 et 9 décembre 1998 ayant, sur le recours de ces sociétés, dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire des époux X... n'ayant pas la qualité de commerçants, l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1999) a déclaré onze de ces sociétés recevables et bien fondées en leur action paulienne ;

Attendu que les consorts X... et la SCI de Kervouigen font grief à cet arrêt d'avoir déclaré inopposable à leur égard la donation-partage du 2 novembre 1992, alors, selon le moyen :

1 / que c'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine que le juge doit se placer, pour déterminer l'existence ou l'absence de la fraude paulienne ;

que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, s'est placée en été 1992 et au début de l'année 1993, soit à des dates antérieure et postérieure à la donation-partage litigieuse en date du 2 novembre 1992, pour apprécier l'existence d'une fraude, a violé l'article 1167 du Code civil ;

2 / que la recevabilité de l'action paulienne suppose que l'acte attaqué cause un préjudice au créancier, ce préjudice résultant seulement de l'insolvabilité du débiteur ; que la cour d'appel, qui, pour accueillir l'action paulienne, s'est contentée d'affirmer que la donation-partage du 2 novembre 1992 était destinée à rendre plus difficiles les poursuites et à y soustraire une partie du patrimoine des donateurs, n'a pas caractérisé l'existence d'une insolvabilité des époux X... découlant de l'acte litigieux et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les marchés avaient été passés avec les entreprises au début de l'année 1992, puis qu'au cours de l'été suivant, soit peu avant la donation attaquée, les époux X... avaient dû solliciter un concours bancaire de 3 500 000 francs qui s'était révélé insuffisant pour régler les factures présentées dès le début de l'année 1993, la cour d'appel a pu en déduire qu'en se dépouillant le 2 novembre 1992 d'un capital de 1 300 000 francs, ils avaient nécessairement conscience du préjudice qu'ils causaient aux sociétés créancières en augmentant leur insolvabilité ; qu'elle a ainsi caractérisé la fraude paulienne à l'époque de la donation et que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne in solidum les consorts X... et la SCI Kervouigen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les consorts X... et la SCI Kervouigen à payer aux sociétés défenderesses la somme globale de 800 euros ; rejette la demande des consorts X... et de la SCI Kervouigen ;

Condamne chacun des consorts X... ainsi que la SCI Kervouigen à une amende civile de 300 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.