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01-15397 Généré par l'IA

Prescription Upheld in Contract Dispute Against Individual Mistaken for Company Counterparty

Numéro de cause 01-15397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal by an individual who sued a person individually, finding that the lower court correctly upheld the plea of prescription because the appellant had acknowledged in her initial summons that her contractual counterparty was a specific company, not the individual she was suing, thus validating the dismissal of her action against the individual based on the statute of limitations, rendering all claims regarding modification of the dispute and violations of civil and commercial codes inoperative.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Prescription Upheld in Contract Dispute Against Individual Mistaken for Company Counterparty: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

Mots-clés

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contrat commercial prescription contestation civile citation à comparaître délai de prescription responsabilité de l'assuré

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs following the decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

This provision concerns the rejection of the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la compagnie la MAAF, M. Y... et la compagnie Rhin et Moselle ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que Mme X..., qui prétendait ne pas avoir agréé la société Z... et Goeman, reconnaissait dans l'assignation qu'elle avait fait délivrer à M. Z... que son cocontractant était cette société et non M. Z... personnellement, de sorte que son action contre lui était prescrite, l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 2001) rendu sur renvoi de cassation (1re Civ, 30 mars 1999, n° 96 13 770) est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; que les griefs, fondés sur une modification des termes du litige et sur la violation des articles 1147, 1271,1275 du Code civil et L. 223-22 du Code de commerce, sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.