Legislator Jurisprudence & Législation
00-12670 Généré par l'IA

Claimant v. Defendant: Loan Agreement Validity and Formal Requirements

Numéro de cause 00-12670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant sued to recover a loan amount based on a private agreement, which the defendant challenged as irregular due to a lack of the written mention required by the civil code. The appellate court correctly upheld the dismissal of the claim because it found the loan agreement was not a synallagmatic contract, as only the borrower was obligated, thereby making the formalities of the relevant article applicable, and further, the court, in its discretionary power, reasonably determined that subsequent promissory notes and a check did not cure the initial defect in the agreement.

Regeste Legislator

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article 1326 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant v. Defendant: Loan Agreement Validity and Formal Requirements: The appellate court correctly upheld the dismissal of the claim because it found the loan agreement was not a synallagmatic contract, as only the borrower was obligated, thereby making the formalities of the relevant article applicable, and further, the court, in its discretionary power, reasonably determined that subsequent promissory notes and a check did not cure the initial defect in the agreement.

Mots-clés

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contrat de prêt validité du contrat billet à ordre pouvoir discrétionnaire exigences de forme droit bancaire

Dispositions légales citées

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article 1326 du Code civil
fait grief à l'arrêt (Orléans, 2 décembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que les formalités imposées par l'article 1326 du Code civil ne sont pas applicables à un contrat de prêt, contrat synallagmatique ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs ordered in the final judgment.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs ordered in the final judgment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. André X... a assigné M. Joël Y... en paiement de la somme de 135 000 francs, en exposant avoir prêté cette somme suivant acte sous seing privé du 29 octobre 1981 tandis que M. Y... a contesté devoir cette somme et a invoqué le caractère irrégulier de l'acte produit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Orléans, 2 décembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que les formalités imposées par l'article 1326 du Code civil ne sont pas applicables à un contrat de prêt, contrat synallagmatique ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte du 29 octobre 1981 ne comportait pas la mention écrite exigée par l'article 1326 du Code civil a retenu, à bon droit, que le prêt litigieux n'était pas un contrat synallagmatique dès lors qu'il ne créait pas d'obligations réciproques et que seul l'emprunteur s'était engagé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que M. Y... ne contestait pas être redevable des sommes litigieuses ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que les billets à ordre signés par M. Y... et restés impayés n'étaient pas de nature à compléter l'acte sous seing privé du 29 octobre 1981 ;

3 / qu'elle aurait dû retenir que le chèque remis par M. Y... constituait un acte d'exécution de l'acte du 29 septembre 1981 ;

Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions M. Y... a contesté être débiteur de la somme demandée, qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a écarté les billets à ordre invoqués et a estimé que le chèque émis par M. Y... ne permettait pas de compléter l'acte irrégulier du 29 octobre 1981 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.