Legislator Jurisprudence & Législation
00-12498 Généré par l'IA

Guardian Association v. Regional Bank (Indemnity Following Annulment of Donation and Guarantee)

Numéro de cause 00-12498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association, acting as guardian for an individual, appealed a ruling that held its ward liable to indemnify a regional bank for consequences arising from the annulment, due to the ward's mental incapacity, of a donation and a guarantee provided to the bank regarding the ward's daughter. The appellate court correctly determined that the nullity of the contract did not preclude an action in liability against the contracting party whose fault was established, and by adopting the expert's findings that the ward lacked severe mental impairment at the time of the act, the court appropriately addressed arguments concerning the bank's knowledge of the ward's mental state. Furthermore, the Supreme Court found that the appellate court's refusal to order reimbursement of costs from the donee, despite being qualified as "provisionally," was a final decision not affecting the ruling's substance, and that the rejection of the indemnity claim was duly motivated, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 312-10 du Code de la consommation, article 489-2 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 480 du nouveau Code de procédure civile; Guardian Association v. Regional Bank (Indemnity Following Annulment of Donation and Guarantee): The appellate court correctly determined that the nullity of the contract did not preclude an action in liability against the contracting party whose fault was established, and by adopting the expert's findings that the ward lacked severe mental impairment at the time of the act, the court appropriately addressed arguments concerning the bank's knowledge of the ward's mental state. Furthermore, the Supreme Court found that the appellate court's refusal to order reimbursement of costs from the donee, despite being qualified as "provisionally," was a final decision not affecting the ruling's substance, and that the rejection of the indemnity claim was duly motivated, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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cautionnement bancaire nullité du contrat action en responsabilité recours en annulation tuteur responsabilité des organes de la tutelle

Dispositions légales citées

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article L. 312-10 du Code de la consommation
codedelaconsommation
article 489-2 du Code civil
312-10 du Code de la consommation, d'autre part la faute de la CRCAM qui n'a pas pu se méprendre sur l'état mental de Mme Marie A..., enfin d'avoir violé l'article 489-2 du Code civil et la règle selon laquelle l'annulation d'un acte entraîne son anéantissement rétroactif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request made by the AJPC under this article.
article 480 du nouveau Code de procédure civile
This article was mentioned in the reasoning as being allegedly violated regarding the provisional nature of a decision, but the Court ultimately found the appeal based on it unfounded, meaning the finding of the appeal being unfounded is the operative outcome regarding this provision, even though it was not the main ground for rejection of the overall appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by the AJPC under this article.

article 480 du nouveau Code de procédure civile

This article was mentioned in the reasoning as being allegedly violated regarding the provisional nature of a decision, but the Court ultimately found the appeal based on it unfounded, meaning the finding of the appeal being unfounded is the operative outcome regarding this provision, even though it was not the main ground for rejection of the overall appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Association juridique protection conseil, ès qualités, du désistement de son pourvoi formé contre M. Franck X..., Mme Martine Y... et M. Jean-Louis Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que l'Association juridique protection conseil (AJPC) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) d'avoir condamné Mme Marie A..., dont elle est tutrice, à garantir la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris-Ile-de-France (CRCAM) des conséquences de l'annulation, pour cause d'insanité d'esprit, d'un acte de donation et d'un cautionnement donné à sa fille Dominique B... à l'égard de la CRCAM, prêteur ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre aux conclusions invoquant d'une part la nullité de l'acte de cautionnement pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, d'autre part la faute de la CRCAM qui n'a pas pu se méprendre sur l'état mental de Mme Marie A..., enfin d'avoir violé l'article 489-2 du Code civil et la règle selon laquelle l'annulation d'un acte entraîne son anéantissement rétroactif ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la nullité du contrat n'excluait pas l'action en responsabilité contre le contractant dont la faute a été, en l'espèce, caractérisée ;

Et attendu qu'en reprenant les conclusions de l'expert selon lesquelles Mme Marie A... ne présentait pas, à l'époque de l'acte litigieux,"de troubles graves au niveau de la structure du langage et de la cohérence des propos", la cour d'appel a répondu aux conclusions relatives à la connaissance qu'aurait dû avoir la CRCAM de l'état mental de Mme Marie A..., sans avoir à répondre aux conclusions, inopérantes, visées par la première branche du moyen, qui ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, après l'annulation de la donation consentie à Mme Dominique B..., rejeté la demande de l'AJPC tendant à la condamnation de la donataire à lui rembourser le montant des frais et droits relatif à l'acte annulé, en statuant "en l'état", ce qui signifiait que ce débouté n'était que provisoire, en violation de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la mention "en l'état" est sans portée quant à une disposition statuant au fond ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par un arrêt motivé en fait et en droit, la cour d'appel a rejeté la demande de l'AJPC en paiement d'une indemnité d'occupation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AJPC, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande l'AJPC, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.