Former Employee v. Employer Regarding Occupational Asbestosis and Inexcusable Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, recognized as having occupational asbestosis, sought additional compensation from the employer based on the employer's inexcusable fault, arguing that the employer, as part of a knowledgeable corporate group and using asbestos for heat protection, should have known and guarded against the danger. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the employer was not at fault because it did not participate in the manufacturing or processing of asbestos, only using it for heat insulation, that knowledge of risks held by other group entities could not be imputed, and that since the employee's specific work activities (not falling under the 1951 scope of the professional illness table concerning asbestos) were only explicitly covered by the professional illness table in 1996, the employer could reasonably believe its existing safety measures were adequate, thus precluding a finding of inexcusable fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Employee v. Employer Regarding Occupational Asbestosis and Inexcusable Fault: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the employer was not at fault because it did not participate in the manufacturing or processing of asbestos, only using it for heat insulation, that knowledge of risks held by other group entities could not be imputed, and that since the employee's specific work activities (not falling under the 1951 scope of the professional illness table concerning asbestos) were only explicitly covered by the professional illness table in 1996, the employer could reasonably believe its existing safety measures were adequate, thus precluding a finding of inexcusable fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly confirmed the lower court's decision that the employer had not committed a fault inexcusable, which is the core issue governed by this article in the context of the appeal.
Cited in the dispositive to rule on rejecting the request for indemnity based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... a été engagé en 1960 comme chaudronnier par la société Sekurit Saint-Gobain France, qui exploite une usine de fabrication de verre ; qu'il a occupé ce poste, dans lequel il était exposé aux effets de l'amiante, jusqu'en 1987 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle, avec un taux d'incapacité de 15 %, à compter du 5 juin 1996 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2001) a dit que l'action était prescrite mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, et que la maladie n'était pas due à la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen :
1 / que le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Saint-Gobain constituait un groupe particulièrement averti des dangers de l'amiante qu'elle exploitait dans une série d'usines tant en France qu'à l'étranger ; qu'elle s'était dotée depuis de très nombreuses années d'ingénieurs de sécurité et de médecins du travail exerçant un rôle de coordination ; qu'elle avait, par l'intermédiaire du médecin du travail de l'une de ses filiales, la société Everite, participé les 29 et 30 mai 1964 à Caen au congrès international sur l'asbestose ; qu'en déclarant qu'on ne peut opposer à la société Sekurit Saint-Gobain France la connaissance des dangers de l'amiante qu'avait une autre société du même groupe Saint-Gobain, sans rechercher la nature des relations unissant les diverses sociétés de ce groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des travailleurs de l'établissement ; qu'en déclarant que la société Sekurit Saint-Gobain France pouvait ne pas avoir conscience du risque encouru par les salariés parce qu'elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, auquel elle n'avait recours qu'en tant que simple usager au regard de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de protéger ceux-ci de l'importante chaleur inhérente à son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 / qu'en déclarant que la société Sekurit Saint-Gobain France pouvait ne pas avoir conscience du risque encouru par le salarié du fait de son exposition à l'amiante parce que c'était seulement par décret du 22 mai 1996 qu'ont été intégrés au tableau n° 30 des maladies professionnelles les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ainsi que les travaux d'usinage ou de découpage de matériaux contenant de l'amiante, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles l'activité de la société Sekurit Saint-Gobain France avait été intégrée à ce tableau dès 1951, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
4 / que le salarié avait soutenu que la scie équipée d'un dépoussiéreur était installée dans l'atelier des maçons qui découpaient des briques réfractaires, et non les chaudronniers, qui travaillaient, eux, sur les fours où étaient installées, après la taille, ces briques dégradées par la chaleur, de sorte que son intervention créait un empoussièrement particulièrement important ; qu'en s'abstenant de rechercher si les mesures prises par la société Sekurit Saint-Gobain France concernaient l'empoussièrement dans les ateliers dans lesquels intervenaient les chaudronniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, qu'elle n'utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité, que l'on ne pouvait lui opposer que d'autres sociétés du groupe connaissaient les dangers de l'amiante, qu'elle pouvait penser que les mesures prises depuis 1954 pour éviter le danger de silicose étaient suffisantes dès lors que les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ainsi que les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante ne figuraient au tableau n° 30 que depuis 1996 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, alors que M. X... n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30 dans sa rédaction de 1951, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société Sekurit Saint-Gobain France n'avait pas commis de faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.