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00-14383 Généré par l'IA

Challenge to Nationality Declaration Based on Marriage Due to Subsequent Divorce

Numéro de cause 00-14383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a foreign national married to a French citizen who claimed French nationality based on that marriage, but whose declaration was subsequently challenged by the public prosecutor on the grounds of fraud, given that the divorce proceedings began shortly after the declaration was made. The appellant argued the lower court failed to address his claim that he continued living with his spouse until the divorce decree, thus refuting the presumption of fraud under the relevant Civil Code article. The Supreme Court upheld the decision declaring the appellant to be a foreigner, reasoning that the appellate court had properly noted the spousal separation was established in an earlier order concerning the divorce proceedings, thereby ruling that the appellant failed to provide the necessary evidence to rebut the legal presumption of fraud placed upon him.

Regeste Legislator

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article 21-2 du Code civil, article 1353 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Challenge to Nationality Declaration Based on Marriage Due to Subsequent Divorce: The appellant argued the lower court failed to address his claim that he continued living with his spouse until the divorce decree, thus refuting the presumption of fraud under the relevant Civil Code article. The Supreme Court upheld the decision declaring the appellant to be a foreigner, reasoning that the appellate court had properly noted the spousal separation was established in an earlier order concerning the divorce proceedings, thereby ruling that the appellant failed to provide the necessary evidence to rebut the legal presumption of fraud placed upon him.

Mots-clés

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conjoint étranger nationalité cause de divorce séparation de corps décision étrangère mariage fictif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 21-2 du Code civil
codecivil
article 1353 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
The Court of Cassation rejected the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
The Court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The Court of Cassation rejected the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, ont contracté mariage le 20 juillet 1992 ; que, le 10 février 1995, M. X... a souscrit une déclaration en vue de réclamer la qualité de français au titre de l'article 21-2 du Code civil ; que cette déclaration a été enregistrée le 19 février 1996 ; que, le 1er octobre 1996, un juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation sur une demande conjointe en divorce ; que le divorce a été prononcé par jugement du 9 juillet 1997 ;

que, par acte des 18 et 28 septembre 1998, le ministère public a contesté l'enregistrement de la déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, sans répondre à son argumentation selon laquelle il ressortait du jugement de divorce qu'il avait continué à vivre avec son épouse au domicile conjugal jusqu'au prononcé du divorce, qu'il n'apportait aucun élément à l'appui de cette affirmation et ne renversait donc pas la présomption de fraude posée par l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que la séparation des époux avait été constatée dans l'ordonnance du 1er octobre 1996 ; qu'elle a ainsi répondu à l'argumentation de M. X... et jugé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci ne rapportait pas la preuve contraire qui lui incombait ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.