Guarantor Obligation Extinguishment and Appeal Inadmissibility in Real Estate Seizure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a challenge to a real estate seizure initiated after the guarantors argued that their five-year real guarantee, limited to a specific property and expiring in January 1997, had lapsed, leading the lower court to declare the seizure null and order the removal of the subsequent mortgage renewal. The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because the guarantors' assertion that their obligation was extinguished constituted a substantive ground for the initial ruling in the real estate seizure proceedings, against which an appeal is permissible, rendering the subsequent appeal against that judgment inadmissible pursuant to the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 73 l du Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Obligation Extinguishment and Appeal Inadmissibility in Real Estate Seizure: The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because the guarantors' assertion that their obligation was extinguished constituted a substantive ground for the initial ruling in the real estate seizure proceedings, against which an appeal is permissible, rendering the subsequent appeal against that judgment inadmissible pursuant to the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the issue decided constituted a substantive ground.
Cited for ordering the appellant to pay a sum to the opposing party for litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée par la défense :
Vu l'article 73 l du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu que les époux X... se sont constitués, au profit de la Société générale, cautions solidaires et hypothécaires du remboursement d'un prêt souscrit par M. Y... ; que l'acte stipulait, d'une part, que l'engagement de la caution était strictement limité à l'immeuble hypothéqué et, d'autre part, que l'inscription hypothécaire serait requise pour une durée de cinq ans à partir du 30 janvier 1992 ; que le débiteur ayant cessé tout remboursement, la banque a fait renouveler l'inscription hypothécaire le 23 janvier 1997, puis a engagé une procédure de saisie immobilière suivant commandement aux fins de saisie du 17 septembre 1998 ; que les époux X... se sont opposés aux poursuites en soutenant que leur cautionnement réel, limité à cinq ans, était expiré depuis le 30 janvier 1997 ; que le jugement attaqué (Villefranche-sur-Saône, 20 janvier 1999) a déclaré nulle la procédure de saisie et a condamné la banque à procéder à la radiation de l'hypothèque du 23 janvier 1997, en estimant que l'inscription hypothécaire était prévue pour cinq ans et que la garantie en cause ne pouvait se poursuivre au-delà du 30 octobre 1997, ce qui était confirmé par un courrier de la banque qui avait sollicité une caution hypothécaire limitée à cinq ans ;
Attendu que la prétention des époux X..., qui tendait en réalité à faire constater l'extinction de leur obligation, constituait un moyen de fond ; d'où il suit que le pourvoi, dirigé contre le jugement qui statuait sur cette prétention, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.