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01-02817 Généré par l'IA

Associate's Appeal Against Judicial Liquidation Denied

Numéro de cause 01-02817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by an associate whose judicial liquidation, following the receivership of a company in which he was a partner, was confirmed by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court improperly rejected his submissions filed the day of the closing order, violating the principle of contradiction, and that the court improperly characterized facts regarding the company's debt without his contrary claims being considered or his own financial capacity assessed. The Court reasoned that the late filing of the conclusions on the day of the closing order constituted exceptional circumstances justifying the refusal to consider them, and that based on the substantial, unresolved debts of both the company and the associate, including a specific outstanding claim, the lower court correctly confirmed the liquidation without being obligated to further investigate the exact composition of the assets and liabilities or the associate's repayment plan.

Regeste Legislator

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article L. 621-1 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Associate's Appeal Against Judicial Liquidation Denied: The appellant argued that the lower court improperly rejected his submissions filed the day of the closing order, violating the principle of contradiction, and that the court improperly characterized facts regarding the company's debt without his contrary claims being considered or his own financial capacity assessed. The Court reasoned that the late filing of the conclusions on the day of the closing order constituted exceptional circumstances justifying the refusal to consider them, and that based on the substantial, unresolved debts of both the company and the associate, including a specific outstanding claim, the lower court correctly confirmed the liquidation without being obligated to further investigate the exact composition of the assets and liabilities or the associate's repayment plan.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de dette liquidation de faillite circonstances exceptionnelles production de créance défaut de preuve de solvabilité opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 621-1 du Code de commerce
codedecommerce
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the requests made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., administrateur judiciaire de M. Jean-Jacques Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 janvier 2001, RG 1999/20.988) et les productions, que la SNC Cosmétic GMS, transformée en SARL par une décision publiée le 24 avril 1991, a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1992 ; que M. X..., associé de la SNC, ayant ultérieurement été mis en redressement judiciaire, le tribunal a, sur requête de l'administrateur, prononcé sa liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a rejeté comme tardives les conclusions de M. X... du 11 décembre 2000 et confirmé le jugement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut écarter des débats les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

que la cour d'appel n'ayant pas précisé les circonstances particulières qui auraient empêché les autres parties de répondre à ces conclusions n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ne saurait tenir un fait pour constant au motif qu'il n'aurait pas été contesté ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi en raison de ce qu'il n'aurait été nullement prétendu que la créance du Crédit agricole serait payée ou aurait été rejetée et a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il appartenait à la cour d'appel de fixer la consistance exacte de l'actif et du passif afin de déterminer si la procédure collective ouverte contre l'associé ne devait pas être close pour extinction du passif ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les débats avaient été initialement fixés au 27 novembre 2000, qu'un renvoi avait été ordonné pour l'audience du 11 décembre 2000 et que M. X... avait fait signifier des conclusions le jour même de l'audience, date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le passif de M. X... comprenait, outre son passif personnel, les créances contre la société Cosmétic GMS, antérieures au 24 avril 1991 et déclarées après résolution du plan de continuation de cette société, l'arrêt retient que le passif fiscal de la société est supérieur à 1 800 000 francs et son passif social d'un montant sensiblement identique tandis que le passif personnel s'élève à plus de 5 000 000 francs et qu'à supposer qu'une partie de ce passif ait été apurée, il subsiste une créance du Crédit agricole dont il n'est pas prétendu qu'elle serait payée ou aurait été rejetée ; qu'il constate que M. X..., qui n'apporte aucun élément sur ses facultés contributives, ne propose aucun plan ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche mentionnée à la troisième branche, a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.