Spousal Support Decision Quashed for Lack of Mandatory Financial Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed an appellate decision regarding spousal support because the Court of Appeals ruled on the matter without first requiring the parties to submit the mandatory sworn declaration detailing their resources, income, assets, and living conditions, as required by the law in effect at the time the appellate judgment was rendered. The Court reasoned that the failure to obtain this essential documentation violated the relevant civil code provisions, necessitating the annulment of only the financial remedy portion of the decision and remittal for further proceedings on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 278 du Code civil, Article 271, alinéa 2, du Code civil, article 23 de la présente loi, article 1015 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Decision Quashed for Lack of Mandatory Financial Disclosure: The Court reasoned that the failure to obtain this essential documentation violated the relevant civil code provisions, necessitating the annulment of only the financial remedy portion of the decision and remittal for further proceedings on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with the specified law, forms the basis for the finding that the Court of Appeal violated the rules by failing to require the required financial declarations regarding the compensatory payment.
This procedural article is cited alongside Article 271 as the legal basis for the requirement that was violated by the Court of Appeal.
This article relates to the procedure allowing the Court to raise the ground for cassation *ex officio* (on its own motion).
This article governs the rejection of the demand for costs made under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la présente loi ;
Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 30 juin 2000 étaient applicables à la date où elle a rendu l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.