Legislator Jurisprudence & Législation
00-21868 Généré par l'IA

Author v. Association (Unauthorized Photograph Exhibition)

Numéro de cause 00-21868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association, having exhibited and reproduced photographs without authorization from the author, was sued for infringement and ordered to pay damages, prompting an appeal. The appellate court's decision was upheld because the legality of exhibiting a protected work is judged at the time of the exhibition, and the author retains reproduction rights even if the physical prints were loaned by others, as the intellectual property right is distinct from material ownership, meaning unauthorized public display constitutes infringement.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Author v. Association (Unauthorized Photograph Exhibition): The appellate court's decision was upheld because the legality of exhibiting a protected work is judged at the time of the exhibition, and the author retains reproduction rights even if the physical prints were loaned by others, as the intellectual property right is distinct from material ownership, meaning unauthorized public display constitutes infringement.

Mots-clés

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droit d'exposition auteur propriété publique association droit de reproduction violation du droit d'auteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 121-8, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the first part of the first ground of appeal, regarding the reproduction right of works published in a newspaper.

article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the second ground of appeal, regarding the author's right to publicly display the photographic work.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant association.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1996, à l'occasion d'une exposition "Le Cabaret théâtre 1945-1965", l'Agence culturelle de Paris, aux droits de qui se trouve l'association Paris bibliothèques, a montré six photographies représentant des artistes, trois isolément et trois regroupées, et a reproduit l'une d'elles dans son catalogue ; que, n'ayant pas sollicité l'autorisation de Georges X..., auteur des clichés, elle a été poursuivie par lui en contrefaçon et condamnée à dommages-intérêts et confiscation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Paris, 20 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors que, à propos des trois épreuves séparées et de celle reproduite dans l'ouvrage, elle ne se serait pas expliquée sur la remise initiale des tirages faite aux artistes par le photographe et sur l'incidence à y attacher en l'état de la législation de l'époque, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et, quant au regroupement des trois autres, elle aurait méconnu la portée de ses constatations, selon lesquelles l'association avait seulement exposé l'oeuvre collective constituée par la première page d'un journal, violant ainsi l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, sur la première branche, que l'exposition d'une oeuvre protégée étant un fait juridique, l'arrêt énonce à bon droit que sa licéité s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; et, sur la seconde, que, aux termes de l'article L. 121-8, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre publiée dans un journal conserve, sauf stipulation contraire, le droit de la faire reproduire et exploiter sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'en estimant que l'association, autorisée par les propriétaires des tirages litigieux à les utiliser pour les besoins d'une exposition, avait commis des actes de contrefaçon pour n'avoir pas sollicité l'autorisation de leur auteur, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la propriété incorporelle étant indépendante de celle de l'objet matériel, l'arrêt juge exactement que le droit de représentation de l'oeuvre photographique dont jouit son auteur inclut celui de l'exposer à la vue du public ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Paris bibliothèques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Paris bibliothèques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.