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99-21828 Généré par l'IA

Guarantor Liability in Corporate Agency Dispute

Numéro de cause 99-21828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A financial institution sued an individual as guarantor for outstanding loan amounts provided to a property development company; the individual disputed the guarantee for one loan and sought damages alleging the guarantees were disproportionate to his assets. The appellate court determined that the individual had signed the disputed guarantee solely in his capacity as an agent for another party, not in a personal capacity, thereby invalidating the personal guarantee, and this finding was upheld by the high court which rejected both the financial institution's appeal and the individual's cross-appeal regarding damages as moot.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability in Corporate Agency Dispute: The appellate court determined that the individual had signed the disputed guarantee solely in his capacity as an agent for another party, not in a personal capacity, thereby invalidating the personal guarantee, and this finding was upheld by the high court which rejected both the financial institution's appeal and the individual's cross-appeal regarding damages as moot.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêt et garantie institutions financières mandataire promotion immobilière assurance de responsabilité civile d'entreprise

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used in the dispositive to reject the claim for costs under Article 700 submitted by M. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used in the dispositive to reject the claim for costs under Article 700 submitted by M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la Société marseillaise de crédit, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Soficim, aux droits de laquelle se trouve la Société marseillaise de crédit, a consenti trois prêts à la SCI Résidence Les Pins en vue de financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble d'habitation ; que cette société étant défaillante, la banque a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues en exécution des cautionnements qu'il avait, selon elle, consentis ; que ce dernier a contesté avoir garanti l'un des prêts et a recherché la responsabilité de la banque en raison de la disproportion des cautionnements avec ses biens et revenus ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 octobre 1999) a constaté l'inexistence d'un cautionnement du prêt de 6 000 000 francs de la part de M. X... et a débouté ce dernier de sa demande indemnitaire ;

Attendu qu'ayant constaté que M. X... était intervenu à l'acte de prêt tant en son nom personnel qu'au nom et en qualité de mandataire de M. Y..., mais que c'était seulement "ès qualités" qu'il avait contracté le cautionnement litigieux, c'est sans dénaturer les stipulations claires et précises de l'acte que la cour d'appel a considéré que M. X... n'avait contracté aucun engagement personnel de caution ;

Et attendu qu'en l'état de ce qui est jugé relativement au cautionnement prétendu, le pourvoi incident de M. X... se trouve privé d'objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.