Legislator Jurisprudence & Législation
99-14865 Généré par l'IA

Seating Defect Litigation Involving Warranty, Insurance, and Prescription Periods

Numéro de cause 99-14865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party seeking recourse for defective seating material sued the supplier, which then sought a warranty from the fabric finisher, and also brought a direct action against the finisher's insurer; the appellate court upheld the supplier's claim against the finisher but dismissed the direct action against the insurer as time-barred, while the high court partially overturned the decision, finding that the lower court failed to legally justify including VAT in the damages award without examining the claimant's ability to recover the tax, and that the lower court erred in applying the two-year prescription period from the general law instead of the rule allowing a direct victim's action against the liability insurer to be exercised as long as the insurer remains exposed to recourse from its insured.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1149 du Code civil, Articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seating Defect Litigation Involving Warranty, Insurance, and Prescription Periods: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
garantie en raison des défauts de la chose responsabilité de l'assuré contentieux fiscal assurance directe prescription différend commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1149 du Code civil

Cited as the legal basis for cassating the decision regarding the inclusion of VAT in the damages awarded.

Articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances

Cited as the legal basis for cassating the declaration that the direct action against the insurer was prescribed.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on this article (likely related to legal costs/expenses).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société TF Création du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Teinturerie Est et Ouest et ses mandataires judiciaires, MM. X... et Y... ;

Attendu que sa responsabilité étant recherchée en raison de la défectuosité du tissu dont elle avait garni les sièges qu'elle avait fournis à la société Cinéconfort, la société TF Création a appelé à sa garantie la société Teinturerie Est et Ouest (TEO) qui avait apprêté le tissu et, par action directe, l'assureur de la responsabilité de celle-ci, la société AIG Europe, venue aux droits de la société Unat ; que l'arrêt attaqué a accueilli tant l'action de la société Cinéconfort que l'appel en garantie dirigé contre la société TEO, mais a déclaré irrecevable comme prescrite l'action directe dirigée contre l'assureur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident de la société AIG Europe, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société AIG Europe, tenue d'exécuter le contrat d'assurance, est sans intérêt à demander l'annulation des chefs de la décision prononçant condamnation à garantie contre la société TEO au profit de la société TF Création, sans vérification de ce que cette dernière avait déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de cette société ; que les griefs du moyen sont irrecevables ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société TF Création et la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société TF Création à payer une somme incluant la taxe à la valeur ajoutée, l'arrêt attaqué retient qu'il est logique que cette société paie une somme toutes taxes comprises à la société Cinéconfort, puisqu'elle a elle-même payé la taxe à la valeur ajoutée sur les factures du travail de réfection de la salle de théâtre sinistrée et que la société TF Création a vocation à la récupérer ;

Qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher si la société Cinéconfort n'était pas en mesure de récupérer la taxe en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient que l'action de la société TF Création contre la société AIG Europe était atteinte par la prescription de deux ans, ce délai n'ayant pas été interrompu entre le 19 février 1993, date de désignation de l'expert, et le 21 mars 1995, date de l'assignation ;

Attendu, cependant, que les juges du fond avaient retenu que la société TF Création exerçait contre l'assureur de la société TEO, responsable du dommage dont elle demandait réparation, l'action directe prévue par le second des textes susvisés ; qu'en déclarant cette action prescrite par application du premier de ces textes, la cour d'appel en a violé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société TF Création à payer à la société Cinéconfort une somme incluant la taxe à la valeur ajouté et déclarant irrecevable l'action directe de la société TF Création contre la société AIG Europe, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Société nouvelle Cinéconfort aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.