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01-41572 Généré par l'IA

Collective Agreement Shower Indemnity for Thermal and Climate Control Workers

Numéro de cause 01-41572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned a dispute over the payment of a shower indemnity under the collective agreement for thermal and climate control workers, where employees argued they were owed a daily flat-rate shower indemnity because their workplaces lacked showers, irrespective of the specific "soiling" work performed. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the shower indemnity, being part of the indemnity for soiling work, is necessarily conditional upon the employee actually performing work characterized as soiling, as stipulated by the relevant collective agreement article.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Collective Agreement Shower Indemnity for Thermal and Climate Control Workers: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the shower indemnity, being part of the indemnity for soiling work, is necessarily conditional upon the employee actually performing work characterized as soiling, as stipulated by the relevant collective agreement article.

Mots-clés

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convention collective conditions de travail perte de travail due aux intempéries clause de solidarité droits syndicaux santé au travail

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims made under it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 25-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés et techniciens d'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique

This provision of the collective agreement was violated by the lower court's interpretation regarding the conditionality of the shower allowance payment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims made under it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 01-41.572 à S 01-41.580, Q 01-41.831 à A 01-41.841, Z 01-41.886 à J 01-41.895, Q 01-41. 923 à Z 01-41.932, A 01-41.979 à T 01-41.995, X 01-42.482 à P 01-42.497, S 01-42.523 à Y 01-42.529, T 01-42.547 à D 01-42.557, U 01-42. 594 à K 01-42.609 et M 01-43.300 à F 01-43.341 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés et techniciens d'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ;

Attendu, selon ce texte, qu'est versée au personnel d'exploitation une indemnité pour travaux salissants, qui se décompose en une indemnité de douche qui est attribuée à l'agent lorsqu'il ne dispose pas sur son lieu de travail d'une douche équipée et en une indemnité journalière pour travaux salissants qui est allouée à l'agent lorsqu'il effectue, de manière périodique ou exceptionnelle, certains travaux déterminés, pour tenir compte des sujétions de lavage et d'entretien des vêtements du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et un certain nombre de salariés de la société Dalkia, se fondant sur les dispositions du texte susvisé, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnités de douche ;

Attendu que, pour accueillir la demande des salariés, la cour d'appel énonce que le versement d'une indemnité journalière et forfaitaire de douche, n'étant pas attaché au travail effectué par le salarié à la différence de la prime de salissure mais destiné à compenser la violation permanente des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail résultant de l'absence d'installation de douches dans les établissements où le personnel est amené à intervenir, est, par conséquent, dû pour toute journée travaillée, peu importe que des travaux spécifiques soient ou non effectués ;

Qu'en statuant ainsi, alors, que le paiement de l'indemnité de douche, qui est allouée à titre d'indemnité pour travaux salissants, est nécessairement subordonné à l'exécution de travaux présentant ce caractère, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 8 décembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.