Legislator Jurisprudence & Législation
00-41079 Généré par l'IA

Employee Dismissal Justification and Reclassification Obligation

Numéro de cause 00-41079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, laid off for economic reasons following a company's receivership and subsequent continuation plan, appealed the judgment, prompting the employer to challenge the admissibility of the appeal, arguing it named the wrong opposing party; the Court of Cassation rejected this first ground, finding the designation in the appeal declaration was clear enough to identify the correct entity, Palmas Structor. Regarding the merits, the employee successfully argued his dismissal lacked real and serious cause because the employer failed to meet its reclassification obligation, a finding the Court upheld by noting the appellate court established the employer did not offer the employee suitable available positions, thus justifying the finding of an unjustified dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 933 du nouveau Code de procédure civile, articles 32 et 933 du nouveau Code de procédure civile, article 117 du nouveau Code de procédure civile, article 114 du même Code; Employee Dismissal Justification and Reclassification Obligation: Regarding the merits, the employee successfully argued his dismissal lacked real and serious cause because the employer failed to meet its reclassification obligation, a finding the Court upheld by noting the appellate court established the employer did not offer the employee suitable available positions, thus justifying the finding of an unjustified dismissal.

Mots-clés

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indemnité de départ ordre de paiement obligation réelle motifs de cassation personne morale chômage technique

Dispositions légales citées

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article L. 321-1 du Code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the payment of a sum to the respondent (M. X...) for legal costs incurred in the appeal proceedings.
article 933 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the arguments of the appeal concerning the required content of the statement of appeal, but the Court ultimately found the appeal admissible despite alleged non-compliance.
articles 32 et 933 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the arguments of the appeal regarding the required parties in the statement of appeal, but not used as a basis for the final decision to reject the appeal.
article 117 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the arguments of the appeal concerning the nature of the alleged irregularity, but not used as a basis for the final decision to reject the appeal.
article 114 du même Code
Cited in the arguments of the appeal concerning the alleged false application of procedural rules, but not used as a basis for the final decision to reject the appeal.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the arguments of the appeal concerning the requirement for parties to be heard on a point, but not used as a basis for the final decision to reject the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the payment of a sum to the respondent (M. X...) for legal costs incurred in the appeal proceedings.

article 933 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the arguments of the appeal concerning the required content of the statement of appeal, but the Court ultimately found the appeal admissible despite alleged non-compliance.

articles 32 et 933 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the arguments of the appeal regarding the required parties in the statement of appeal, but not used as a basis for the final decision to reject the appeal.

article 117 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the arguments of the appeal concerning the nature of the alleged irregularity, but not used as a basis for the final decision to reject the appeal.

article 114 du même Code

Cited in the arguments of the appeal concerning the alleged false application of procedural rules, but not used as a basis for the final decision to reject the appeal.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the arguments of the appeal concerning the requirement for parties to be heard on a point, but not used as a basis for the final decision to reject the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1971 par la société Macore, est passé en 1991 au service de la société de Palmas Structor, à la suite d'une cession d'actifs ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, le 10 juin 1992 et l'adoption d'un plan de continuation le 7 juillet 1993, M. X... a été licencié le 23 février 1996 pour motif économique; qu'il a alors contesté la cause de son licenciement devant la juridiction prud'homale ; qu'au cours de la procédure d'appel, le plan de continuation de la société de Palmas Structor a été résolu le 25 mars 1998, un plan de cession étant ensuite arrêté par la juridiction commerciale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société de Palmas Structor, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 novembre 1999) d'avoir rejeté le moyen tendant à faire déclarer irrecevable l'appel régularisé, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration d'appel indique les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant, ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé ; qu'il ressort de l'acte d'appel que celui-ci a été dirigé contre Bati-Centre, cependant qu'il devait l'être contre la SA Bati Structor ;

que l'irrégularité qui a entaché ainsi l'acte d'appel était une irrégularité de fond et non de forme ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel a violé les articles 32 et 933 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, violé par refus d'application, l'article 114 du même Code ayant été violé par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel désignait, sans confusion possible, la société de Palmas Structor, laquelle avait conclu en première instance sous la dénomination de Palmas Structor-Bâti Centre ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que l'appel, dirigé contre une personne déterminée, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance indemnitaire de celui-ci alors, selon le moyen :

1 / que si les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement, rien n'interdit de tenir compte de données objectives postérieures à la rupture pour se prononcer sur la réalité et le sérieux du motif économique avancé ; qu'à cet égard, le fait que le plan de redressement de la SA de Palmas Structor ait été résilié par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 25 mars 1998, était bien de nature à avoir une incidence sur la solution à apporter au litige au regard de la réalité et du sérieux du motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, s'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher -au besoin d'office- si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, encore faut-il que les parties aient été à même de s'expliquer sur le moyen ainsi relevé ; qu'il ne ressort ni des écritures de M. X..., ni de celles de la société de Palmas Structor qu'ait été avancé le moyen tiré d'une quelconque insuffisance au regard d'une obligation de reclassement puisque le salarié ainsi que cela ressort de l'arrêt lui-même faisait valoir pour obtenir des dommages-intérêts, non pas que le licenciement n'était pas économique mais que l'employeur n'aurait pas respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements et n'aurait pas respecté la législation concernant la priorité de réembauchage (cf. p. 3 des conclusions de M. X...) ;

qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et celles du procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle se devait de rouvrir les débats pour permettre à l'employeur de naguère de s'expliquer sur la satisfaction de l'obligation de moyen de reclassement ;

3 / que la cour d'appel affirme qu'en l'espèce, la société de Palmas Structor avait l'obligation de tenter de reclasser M. X... dans l'une des sociétés du groupe, sans se prononcer sur la structure dudit groupe et sans se prononcer sur le point de savoir si les sociétés qui auraient appartenu à un groupe avaient des activités, une organisation et des lieux d'exploitation permettant d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, méconnu ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas offert au salarié des emplois qu'elle envisageait de pourvoir et qui pouvaient lui convenir, a par ce seul motif pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui suffit à justifier sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Palmas Structor Bati-Centre, M. Y..., ès qualités et la SCP Chavaux et Picard, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Palmas Structor Bati-Centre, M. Y..., ès qualités, et la SCP Chavaux et Picard, ès qualités, à payer à M. X... la somme de la somme de 1 150 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.