Legislator Jurisprudence & Législation
99-16559 Généré par l'IA

Sodler v. SCI Aroni (Mortgage Priority Dispute)

Numéro de cause 99-16559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A regional development company (Sodler), having a mortgage and vendor/lender privileges on a property sold by one real estate company (SCI Boussayrolles) to another (SCI Aroni), intervened in the sale, consenting to the discharge of its prior securities and participating in new securities alongside two other banks that provided financing for the purchase, with the act stipulating that all three banks would share equally in the priority of the securities. Following the buyer's bankruptcy and subsequent property sale, Sodler received the entire proceeds based on the liquidator's classification, but the appellate court ruled, based on the clause in the sale deed that the lending banks would rank equally, and the principle that securities inscribed on the same day rank concurrently pursuant to the relevant civil code article, that Sodler was only entitled to one-third of the sale price and was therefore obliged to reimburse the other banks, rejecting the appeal which argued the lower court failed to consider arguments regarding the scope of Sodler's release, the failure to contest the classification report, and the nature of any potential waivers between the banks.

Regeste Legislator

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article 2134 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sodler v. SCI Aroni (Mortgage Priority Dispute): Following the buyer's bankruptcy and subsequent property sale, Sodler received the entire proceeds based on the liquidator's classification, but the appellate court ruled, based on the clause in the sale deed that the lending banks would rank equally, and the principle that securities inscribed on the same day rank concurrently pursuant to the relevant civil code article, that Sodler was only entitled to one-third of the sale price and was therefore obliged to reimburse the other banks, rejecting the appeal which argued the lower court failed to consider arguments regarding the scope of Sodler's release, the failure to contest the classification report, and the nature of any potential waivers between the banks.

Mots-clés

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biens immeubles prêteur privilège dans la faillite achat d'actions contestation civile promotion immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2134 du Code civil

Cited by the Court as the basis for determining that the mortgages inscribed on the same day rank equally, thus limiting the Sodler's share of the sale price.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the order condemning the appellant to pay a sum to the opposing party for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1999) et les productions, que la Société de développement régional de Languedoc-Roussillon (Sodler) était créancière de la SCI Boussayrolles, en vertu d'un prêt garanti par une hypothèque, un privilège de vendeur et un privilège de prêteur de deniers inscrits sur un immeuble sis à Montpellier ; que, par acte notarié du 29 juillet 1988, la SCI Boussayrolles a vendu cet immeuble à la SCI Aroni ; que la Sodler est intervenue à cet acte et a consenti à la radiation des sûretés dont elle bénéficiait sur l'immeuble ; qu'il était précisé à l'acte que le prix serait payé à l'aide de trois prêts accordés par le Crédit lyonnais, le Crédit du Nord et la Sodler, ce dernier prêt ayant été constaté par un autre acte notarié du même jour ; que l'acte de vente précisait, en outre, que l'action résolutoire ne pouvait être exercée que d'un commun accord entre les trois banques ;

que les banques ont inscrit une hypothèque, un privilège du vendeur et un privilège du prêteur de deniers ; que la SCI Aroni a été déclarée en redressement judiciaire le 20 novembre 1990 et en liquidation judiciaire le 29 juillet 1991 ; que le liquidateur a vendu l'immeuble et a établi un état de collocation mentionnant la seule Sodler comme créancier hypothécaire premier inscrit et constatant que la créance de la Sodler absorbait l'intégralité du prix de vente ; que le Crédit lyonnais et le Crédit du Nord n'ont pas contesté l'état de collocation ; que la Sodler a reçu l'intégralité du prix de vente ; que le Crédit lyonnais a assigné la Sodler devant le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement d'une somme correspondant au tiers de la somme reçue par la Sodler ;

Attendu que la Sodler fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au Crédit lyonnais la somme de 991 143,33 francs, représentant le tiers des sommes reçues à titre de créancier inscrit selon l'état de collocation établi par le liquidateur de la SCI Aroni, alors, selon le moyen :

1 / que la Sodler avait fait valoir qu'elle tenait ses garanties sur l'immeuble acquis par la SCI Aroni d'un contrat de prêt établi par M. X... et qu'elle n'était intervenue à l'acte établi par M. Y... que pour renoncer aux sûretés inscrites du chef de la SCI Boussayrolles et autoriser la vente par celle-ci de l'immeuble à la SCI Aroni ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à limiter au Crédit lyonnais et au Crédit du Nord , qui intervenaient à l'acte de vente en qualité de prêteurs, les stipulations relatives aux sûretés réelles garantissant ces prêts, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si le Crédit lyonnais n'avait pas négligé de contester l'état de collocation qui avait à tort refusé de le colloquer concurremment avec la Sodler ; qu'en fondant sur l'article 2134 du Code civil le droit du Crédit lyonnais à reversement d'une quote-part de la somme versée à la Sodler conformément à létat de collocation que la banque s'était abstenue de critiquer selon les voies de recours légales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 140 et suivants du décret du 27 décembre 1985, 2108 et 2134 du Code civil ;

3 / que la renonciation à un droit doit être établie de manière non équivoque ; qu'il était loisible à la Sodler de renoncer au profit du Crédit du Nord au bénéfice d'une partie de la somme pour laquelle elle avait été colloquée par le liquidateur de la SCI Aroni, compte tenu des bonnes relations entretenues avec cette banque ; qu'en déduisant de cette attitude que la renonciation devait nécessairement bénéficier également au Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la Sodler était intervenue à l'acte de vente établi par le notaire, que cet acte mentionnait que le prix de vente était payé à l'aide de trois prêts et que les établissement prêteurs viendraient entre eux en concurrence et au même rang dans tous ordres et distributions, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, que la Sodler était tenue à ces stipulations relatives aux sûretés réelles ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation sur l'état de collocation, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'en application de l'article 2134 du Code civil, les inscriptions prises le même jour en vertu de titres portant la même date viennent en concurrence, quel que soit l'ordre des inscriptions, et que la Sodler n'avait droit qu'au tiers du prix de vente de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de développement régional du Landuedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de développement régional du Landuedoc-Roussillon à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.