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99-16410 Généré par l'IA

Bank Appeal in Liquidation Proceeding Dismissed for Untimely Response

Numéro de cause 99-16410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant bank appealed an order from the supervisory judge rejecting its claim in a judicial liquidation proceeding, arguing the order was void for lack of motivation as it failed to specify which of the appellant's multiple contested claims was rejected, rendering its appeal and the subsequent declaration of abuse of process baseless. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appeal was correctly deemed inadmissible and the fine justified because the creditor had failed to respond to the liquidator's contestation of its claim in its entirety within the statutory period, thus precluding the right to challenge the supervisory judge's ratification of the proposed rejection, which demonstrated the abusive nature of pursuing a remedy that was no longer available.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Appeal in Liquidation Proceeding Dismissed for Untimely Response: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appeal was correctly deemed inadmissible and the fine justified because the creditor had failed to respond to the liquidator's contestation of its claim in its entirety within the statutory period, thus precluding the right to challenge the supervisory judge's ratification of the proposed rejection, which demonstrated the abusive nature of pursuing a remedy that was no longer available.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire droit bancaire liquidation d'une Sàrl bénéfice bien découvert après la clôture de la faillite abus de procédure

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on requests related to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on requests related to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), que la Banque pour l'industrie française (la BIF) a relevé appel de l'ordonnance rendue le 29 juin 1998 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la banque Pallas Stern ayant rejeté sa créance ;

Attendu que la BIF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable et de l'avoir condamnée à une amende civile, alors, selon le moyen :

1 / que les ordonnances des juges-commissaires statuant sur des créances contestées doivent être motivées et permettre au créancier titulaire de plusieurs créances de savoir sur quelle créance le juge-commissaire a statué ; qu'en considérant que, dès lors que la procédure n'était pas contradictoire et que les déclarations des parties postérieures à l'ordonnance permettaient de déterminer la créance sur laquelle le juge avait statué, le moyen relatif à l'absence d'indication de la déclaration concernée était sans objet et que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'ordonnance de rejet d'une créance rendue par le juge-commissaire suite à une procédure non contradictoire et confuse, décision qui ne permet pas au créancier, qui a déclaré plusieurs créances contestées par le représentant des créanciers, de savoir sur laquelle de ces créances le juge a statué est susceptible d'appel ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3 / que ne peut être considéré comme abusif l'appel du créancier destiné à préserver ses droits en l'état d'une ordonnance de rejet de créance ne permettant pas de savoir sur quelle créance le juge-commissaire a statué ; que l'éventuel caractère abusif doit être apprécié au moment de la déclaration d'appel ; qu'en déclarant abusif l'appel de la BIF en se fondant sur l'identification de la créance rejetée à partir des déclarations des autres parties au cours de la procédure d'appel et non de l'ordonnance dont appel elle-même, sans avoir examiné la situation dans laquelle s'était trouvé le créancier lorsqu'il avait interjeté appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de créance a été régulièrement contestée dans sa globalité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 décembre 1996 des représentants des créanciers, que le créancier n'a pas répondu à cette contestation dans le délai de trente jours et qu'il s'est mis hors d'état de discuter la ratification par le juge-commissaire de la proposition de rejet des représentant des créanciers ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a fait ressortir le caractère abusif de l'exercice par le créancier d'un recours qui ne lui était pas ouvert, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque pour l'Industrie Française au dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de la SCP Y... Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.