Extension of Insolvency Proceedings Due to Asset Commingling Upheld Despite Acquiescence Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a business's receivership and subsequent liquidation, the liquidator sought to extend the insolvency proceedings to a related real estate company based on commingling of assets; the real estate company appealed the initial decision, arguing that its manager's non-opposition did not constitute legally valid acquiescence and that the extension of insolvency proceedings, touching upon public order, was not a right over which it had free disposition. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal was justified in finding that the real estate company's manager, by voluntarily appearing and stating he did not oppose the request, had acquiesced to the request for extension, thereby legally validating the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 408 du nouveau Code de procédure civile; Extension of Insolvency Proceedings Due to Asset Commingling Upheld Despite Acquiescence Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal was justified in finding that the real estate company's manager, by voluntarily appearing and stating he did not oppose the request, had acquiesced to the request for extension, thereby legally validating the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appellant's argument regarding the conditions for tacit acquiescence, which the Court implicitly upheld as the basis for the lower court's decision regarding acquiescence.
This article was cited in the appellant's argument concerning the due process rights related to the acquiescence to the request.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 1997), que la société L'Hasting a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 1997, puis en liquidation judiciaire le 3 novembre 1997 ; que M. X... a été désigné comme représentant des créanciers puis comme liquidateur ; que ce dernier a saisi le tribunal d'une requête tendant à faire constater la confusion des patrimoines en vue de l'extension de la procédure collective à la SCI du 17, rue Ecuyère (la SCI) ; que, le 19 novembre 1997, le tribunal a accueilli cette demande ; que la SCI a fait appel de cette décision ;
Attendu que la SCI représentée par un mandataire ad hoc fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen :
1 / que réserve faite du cas où l'acquiescement à la demande est exprès, l'acquiescement, qui ne peut alors être que tacite, doit procéder d'actes dépourvus d'équivoques ; qu'en l'espèce, il a simplement été constaté que le gérant de la SCI du 17, rue Ecuyère ne s'opposait pas à la demande, sans qu'il soit fait état d'aucun acte marquant clairement et sans équivoque la volonté de la SCI d'accepter la demande ; d'où il suit que l'arrêt est dépourvu de base légale, au regard de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que l'acquiescement à la demande n'est admis que "pour les droits dont la partie a la libre disposition" ; que l'extension d'une procédure collective d'apurement, qui touche à l'ordre public, n'entre pas dans la catégorie des droits dont le débiteur a la libre disposition ; qu'en tout état de cause, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le gérant de la SCI avait comparu volontairement devant le tribunal et avait précisé qu'il ne s'opposait pas à la requête présentée par le représentant des créanciers, la cour d'appel a pu décider que le gérant de la SCI avait acquiescé à la demande tendant à l'extension de la procédure collective à la SCI en raison de la confusion des patrimoines des deux sociétés et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) du 17, rue Ecuyère à Caen aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.