Manager Document Production in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly determined that an order compelling the former manager of a co-ownership association to produce documents under penalty of a fine could not be issued in summary proceedings, because although the law obligates the former manager to transmit all association documents to the new manager, it only applies to documents actually held by the former manager; having sovereignly assessed the evidence, the court found it was not established that the former manager retained any of the requested documents, thus establishing a serious dispute regarding the merits of the claims, which precluded an order in *référé* proceedings requiring evident proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manager Document Production in Summary Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This article established the obligation that the court found could not be enforced under the circumstances of the case, leading to the rejection of the claim.
This provision was used to order the payment of legal costs to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que si l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fait obligation à l'ancien syndic d'un syndicat de copropriétaires de remettre au nouveau syndic l'ensemble des documents et archives du syndicat, cette obligation ne pouvait s'appliquer qu'aux pièces que l'ancien syndic détenait effectivement, pièces transmises par son prédécesseur ou constituées pendant sa gestion, la cour d'appel qui a, ayant apprécié souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, retenu qu'il n'était pas établi que l'ancien syndic était resté en possession de l'un quelconque des documents réclamés, a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires et que le premier juge ne pouvait, faute de l'évidence requise devant la juridiction des référés, enjoindre à l'ancien syndic de produire sous astreinte ces documents ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Dragons Point I aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Dragons Point I à payer à la société cabinet Vassiliades la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.