Legislator Jurisprudence & Législation
01-11899 Généré par l'IA

Public Office Fined for Abusive Appeal After Construction Impossibility Ruling

Numéro de cause 01-11899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld the lower court's finding that the impossibility of realizing a construction project resulted not from the lapse of the building permit—despite a late transfer request which could have opened a new contentious review period—but from the action of the public development and construction office, which had not opposed the transfer and later granted a voluntary withdrawal of the permit after significant commencement of work had been established and all necessary documents submitted. Furthermore, the appellate court was justified in penalizing the public office with a civil fine for the abusive appeal, as it persisted with arguments already rejected by the trial court.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Office Fined for Abusive Appeal After Construction Impossibility Ruling: Furthermore, the appellate court was justified in penalizing the public office with a civil fine for the abusive appeal, as it persisted with arguments already rejected by the trial court.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'action publique travaux publics bâtiment public amende pour infraction aux règles de bâtir désistement

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The OPAC's request based on this article was rejected in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The OPAC's request based on this article was rejected in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le transfert du permis de construire délivré le 15 juillet 1991 avait été obtenu le 1er juin 1994 et s'analysait en une rectification du nom du bénéficiaire du permis, qu'il ne pouvait valablement être demandé que pendant la période de validité du permis de construire et qu'il avait pour conséquence d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux susceptible d'aboutir à la constatation de la caducité du permis, l'administration pouvant légalement s'opposer au transfert lorsque le permis était frappé de préemption, ce qu'elle n'avait pas fait, que le contenu du procès-verbal du 2 septembre 1993 démontrait la réalité d'un début des travaux caractérisé par la création d'une ouverture sur rue, d'une voirie d'accès composée d'un chemin gravillonné, d'un terrassement de masse et d'une fondation coulée en béton, que tous les documents nécessaires y compris le constat d'huissier de justice, avaient été remis à l'Office pubilc d'aménagement et de construction (OPAC) avant la signature de la vente et que le permis de construire avait fait l'objet d'un retrait gracieux le 2 mai 1996 alors qu'aucune constatation de sa caducité n'était intervenue, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'impossibilité de réaliser l'opération de construction ne résultait pas de la caducité du permis de construire mais d'une décision propre à l'OPAC et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'OPAC avait persisté dans des moyens écartés avec pertinence et de façon circonstanciée par le tribunal et que l'autorisation de construire avait été l'objet d'un retrait gracieux de la part de l'OPAC, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que ce dernier avait recouru de manière abusive à la voie de l'appel et que le prononcé d'une amende civile était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC de Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC de Toulouse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.