Architect Liable for Unusable Garage Spaces Due to Faulty Ramp Design
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld a ruling holding an architect fully liable because the garage spaces in a building could not be used due to inaccessibility stemming from the under-dimensioned access ramp, a fault attributable to the architect's execution of their mission. The appellate court correctly reasoned that the resulting prejudice to the property owners was directly caused by the architect's faults, especially since the architect failed to invoke any fault or acceptance of risk by the property seller who was the project owner, thereby preserving the purchasers' rights against the builder for the damages suffered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Architect Liable for Unusable Garage Spaces Due to Faulty Ramp Design: The appellate court correctly reasoned that the resulting prejudice to the property owners was directly caused by the architect's faults, especially since the architect failed to invoke any fault or acceptance of risk by the property seller who was the project owner, thereby preserving the purchasers' rights against the builder for the damages suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to award costs to the Syndicat des copropriétaires and others.
Cited in the dispositive to reject the request made by the appealing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la réception des garages situés en sous-sol de l'immeuble n'était pas intervenue en raison de leur inaccessibilité et, par des motifs non critiqués, que le sous dimensionnement de la rampe d'accès à ces garages était imputable à des fautes de l'architecte dans sa mission, la cour d'appel, devant laquelle ce dernier s'était borné à invoquer les fautes qu'aurait commises la société civile immobilière 23, rue du Canon d'Arcole (la SCI), vendeur en l'état futur d'achèvement, en vendant des appartements avec garage alors qu'elle savait les accès au sous-sol impossibles, et, partant, ne s'était pas prévalu d'une immixtion fautive de la SCI, en sa qualité de maître de l'ouvrage, ou de son acceptation des risques, en a exactement déduit que le préjudice résultant de l'impossibilité d'utilisation des garages pour les acquéreurs de lots devenus copropriétaires, qui disposaient contre les constructeurs des mêmes droits et actions que le maître de l'ouvrage, était en relation de cause directe avec les fautes de l'architecte et engageait son entière responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Archigriff Jean Marc Durin et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Archigriff Jean Marc Durin et la Mutuelle des architectes français à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa du Palais et à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., ensemble, la somme de 1 900 euros et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Archigriff Jean Marc Durin et de la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.