Owner v. Pool Construction Company Regarding Latent Defects and Builder's Warranty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner sued a pool construction company, its manager, and its insurer for damages including non-finishing and defects concerning a pool built in 1986. The lower court rejected claims for issues like correcting the technical room level and restoring pool horizontality, finding they were apparent defects covered only by the guarantee of perfect completion, which the insurer did not cover. The high court partially quashed this decision because the lower court failed to determine if these defects, including progressive sinking of the pool, manifested after acceptance and thus fell under the ten-year builder's warranty, necessitating a referral for a new decision on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, l'article 1792 du Code civil, articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Pool Construction Company Regarding Latent Defects and Builder's Warranty: The lower court rejected claims for issues like correcting the technical room level and restoring pool horizontality, finding they were apparent defects covered only by the guarantee of perfect completion, which the insurer did not cover. The high court partially quashed this decision because the lower court failed to determine if these defects, including progressive sinking of the pool, manifested after acceptance and thus fell under the ten-year builder's warranty, necessitating a referral for a new decision on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the ground upon which the Court of Cassation based its decision to partially quash the lower court's ruling regarding the applicability of the ten-year warranty.
These procedural articles were cited in relation to the pronouncement of the judgment following the death of the President who had deliberated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 7 octobre 1998 n° 1529 D), qu'en 1986 M. X... a chargé la société Piscines et loisirs créations (PLC), depuis lors en liquidation judiciaire, gérée par M. Y... et ayant pour assureur l'Assurance mutuelle des constructeurs (AMC), de la réalisation d'une piscine ; qu'alléguant l'existence de non finitions et de désordres le maître de l'ouvrage a assigné la société, son gérant et son assureur en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter les demandes relatives à la modification du niveau du local technique, à la restauration de l'horizontalité de la piscine, et à la confection de plages symétriques, l'arrêt retient qu'il s'agit de vices apparents constatés lors de la réception, ne relevant pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement non couverte par l'assurance souscrite par la société PLC auprès de l'AMC ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts affectant le local technique et les niveaux de la piscine, dont il était allégué qu'elle s'enfonçait progressivement dans le sol, ne s'étaient pas révélés postérieurement à la réception dans leur ampleur et leurs conséquences, et s'ils ne relevaient pas, de ce fait, de la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... relative à la modification du niveau du local technique, à la restauration de l'horizontalité de la piscine, et à la confection de plages symétriques, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, l'Assurance mutuelle des constructeurs et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Villien, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'il a été constaté que Mlle Fossereau faisant fonctions de président est décédée, après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.