Legislator Jurisprudence & Législation
00-11748 Généré par l'IA

Guarantor's Challenge to Debt Amount Admissible in Enforcement Proceedings

Numéro de cause 00-11748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision that had declared the guarantors' challenge to the amount of the claimed debt inadmissible because it was considered a new claim. The court reasoned that contesting the principal debt's amount in a payment enforcement proceeding constitutes a defense, which must be considered admissible under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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articles 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Guarantor's Challenge to Debt Amount Admissible in Enforcement Proceedings: The court reasoned that contesting the principal debt's amount in a payment enforcement proceeding constitutes a defense, which must be considered admissible under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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prétention en poursuite décision d'exécution responsabilité de la caution suspension de liquidation de faillite exception d'inconstitutionnalité contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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articles 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile
These articles were violated by the Court of Appeal in denying the admissibility of the defense contesting the amount of the debt.
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to order the respondent to pay a specific sum to the lawyer for expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile

These articles were violated by the Court of Appeal in denying the admissibility of the defense contesting the amount of the debt.

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the respondent to pay a specific sum to the lawyer for expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation, par les cautions, les époux X..., du montant de la créance dont la garantie était demandée, la cour d'appel a retenu que cette demande était nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation du montant de la créance dans une instance en paiement constitue un moyen de défense qui était donc recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse régionale agricole mutuel (CRCAM) du Finistère à payer à Me Jacoupy la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.