Patient v. Clinic and Physician: Informed Consent and Extravasation Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA patient sued a clinic, a physician, and their insurers for functional invalidity in her arm resulting from the extravasation of chemotherapy product during an injection, claiming the physician breached the duty to provide adequate information about treatment risks. The claimant argued the lower court erred by requiring her to prove she was not informed of the risks of continuing with simple catheters versus opting for central catheterization, thereby improperly shifting the burden of proof regarding informed consent. The Supreme Court rejected this appeal, affirming the lower court's finding that since the patient had been offered the central catheter option, which carried the advantage of avoiding extravasation risk, and refused it, the lower court was justified in inferring, without inverting the burden of proof, that the patient must have been informed of the specific risk associated with her chosen method.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens; Patient v. Clinic and Physician: Informed Consent and Extravasation Injury: The claimant argued the lower court erred by requiring her to prove she was not informed of the risks of continuing with simple catheters versus opting for central catheterization, thereby improperly shifting the burden of proof regarding informed consent. The Supreme Court rejected this appeal, affirming the lower court's finding that since the patient had been offered the central catheter option, which carried the advantage of avoiding extravasation risk, and refused it, the lower court was justified in inferring, without inverting the burden of proof, that the patient must have been informed of the specific risk associated with her chosen method.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision addresses the allocation of litigation costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été hospitalisée le 10 avril 1989 à la Clinique du Val fleuri afin d'y subir, sur prescription du docteur Y..., une cinquième cure de chimiothérapie d'une durée de cinq jours ; que, lors d'une injection, une extravasation du produit est survenue dans le bras gauche, ayant entraîné une invalidité fonctionnelle du bras ; que Mlle X... a assigné en réparation du préjudice subi la Clinique du Val fleuri et l'Union des assurances de Paris, son assureur, le docteur Y... et la société d'assurances La Médicale de France, son assureur, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le médecin est tenu de donner au patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques afférents aux soins prodigués et lui appartient d'établir qu'il a exécuté cette obligation ; qu'ainsi, en considérant qu'il appartenait à la patiente, à laquelle il avait été proposé d'avoir recours, pour sa chimiothérapie, à un cathétérisme central plutôt qu'à des injections par cathéter simple, d'établir qu'on ne lui avait pas fait valoir les avantages de la première méthode et les risques que présentait la poursuite de la seconde, à raison de la porosité des vaisseaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la pose d'un cathéter central, ayant notamment pour avantage d'éviter le risque d'extravasation, avait été proposée à Mlle X... et refusée par cette dernière ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain de l'ensemble des présomptions et sans inverser la charge de la preuve, qu'à cette occasion, Mlle X... avait nécessairement été informée du risque d'extravasation ; qu'il s'ensuit qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.