Employee Dismissal for Unjustified Absence Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged in 1994 was dismissed for serious misconduct based on an unjustified absence from June 17 to 19, 1996, but the employee appealed, arguing the dismissal letter did not specify the gravity of the fault and that the lower court erred in denying indemnity solely based on the refusal to return to work without assessing the fault's severity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the dismissal letter merely defines the scope of the dispute for the judges to assess the gravity of the stated grievances, and the appellate court was justified in finding serious misconduct because, after being notified to return to work following a period of technical unemployment, the employee refused reinstatement despite a formal notice, making continued employment during the notice period impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal for Unjustified Absence Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the dismissal letter merely defines the scope of the dispute for the judges to assess the gravity of the stated grievances, and the appellate court was justified in finding serious misconduct because, after being notified to return to work following a period of technical unemployment, the employee refused reinstatement despite a formal notice, making continued employment during the notice period impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary ruling determining the outcome of the appeal.
This provision addresses the allocation of legal costs in the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 2 août 1994 par M. Y... en qualité de compagnon professionnel, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 juillet 1996, l'employeur invoquant une absence injustifiée du 17 au 19 juin 1996 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 ) que si la lettre de licenciement mentionne une absence datée du salarié, elle ne fait pas état de la gravité des faits reprochés ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 ) que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement au seul motif qu'il avait refusé de reprendre son travail sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise par ce salarié qui pouvait seule le priver des indemnités de rupture prévues par la loi ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si ceux-ci revêtent le caratère de faute grave ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait signifié au salarié la reprise du travail après une période de chômage technique dès le 13 juin 1996 et que malgré une mise en demeure reçue le 17 juin 1996, le salarié avait refusé de reprendre celui-ci, a pu décider que le comportement de celui-ci ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.