Dismissal for Incapacity After Work Accident: Burden of Proof for Reclassification in Corporate Group
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, suspended following a work accident and subsequently declared definitively unfit for his prior role after return-to-work examinations, was dismissed for this inability to be reclassified. The lower court had ruled against the employee's claim for damages for unfair dismissal, holding that the employee bore the burden of proving the existence of an inter-company group and the possibility of personnel interchange within it when seeking reclassification. The high court quashed this part of the ruling, reasoning that the search for reclassification possibilities must be assessed within the employer's corporate group, and it is the employer's responsibility to prove the impossibility of such reclassification, as mandated by the labor code concerning fitness for work following an accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-5 du Code du travail, article 1315 du Code civil; Dismissal for Incapacity After Work Accident: Burden of Proof for Reclassification in Corporate Group: The lower court had ruled against the employee's claim for damages for unfair dismissal, holding that the employee bore the burden of proving the existence of an inter-company group and the possibility of personnel interchange within it when seeking reclassification. The high court quashed this part of the ruling, reasoning that the search for reclassification possibilities must be assessed within the employer's corporate group, and it is the employer's responsibility to prove the impossibility of such reclassification, as mandated by the labor code concerning fitness for work following an accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision explicitly cites this article as the basis for overturning the lower court's ruling regarding the obligation to seek redeployment following a work accident and declaration of unfitness.
This article is cited alongside the Labor Code provision to establish the burden of proof regarding the impossibility of redeployment within the group.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que M. X..., embauché le 25 août 1972 en qualité de conducteur-receveur par la société STNL, aux droits de laquelle a succédé la société ST2N, a été victime, le 3 mai 1991, d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens effectués dans le cadre de la visite de reprise, les 10 et 24 novembre 1995, le médecin du Travail a conclu à son inaptitude à son poste de travail ; que M. X... a alors été licencié le 4 décembre 1995 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si le reclassement devait être recherché à l'intérieur du groupe de sociétés auquel appartenait l'entreprise, il appartenait toutefois au salarié de démontrer l'existence du groupe et la permutabilité des personnels entre les entreprises de ce groupe ;
Attendu, cependant, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment au sens de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société ST2N aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.