Creditors' Claim Admission Versus Guarantors' Time-Bar Challenge in Judicial Reorganization Proceedings and Stay of Attachment Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the opening of judicial reorganization proceedings for two related companies in 1986, creditors, including several banks, declared their claims and were notified of their admission to the liabilities, leading the banks to seek enforcement against personal guarantors and execute an attachment order in 1990; subsequently, the guarantors challenged the validity of the banks' claims admission actions as time-barred before the commercial court, which was the court overseeing the collective proceedings, prompting the civil court, where the attachment validation was sought, to stay its proceedings pending the outcome of the commercial court case. The highest court rejected the banks' appeal against the stay order because an appeal via cassation to challenge a final stay decision is only permissible if there is an alleged violation of the specific rule governing the stay, which was not argued in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors' Claim Admission Versus Guarantors' Time-Bar Challenge in Judicial Reorganization Proceedings and Stay of Attachment Enforcement: The highest court rejected the banks' appeal against the stay order because an appeal via cassation to challenge a final stay decision is only permissible if there is an alleged violation of the specific rule governing the stay, which was not argued in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary decision on the appeal (pourvoi).
Cited in the dispositive for awarding a sum of money based on the referenced article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 novembre 1999, n° 1001), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Entreprise X... et X... frères (les sociétés), le 28 février 1986, la cour d'appel a arrêté le plan de cession partielle des actifs de ces sociétés et nommé M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la Banque nationale de Paris, le Crédit agricole Indosuez, la société Natexis banque, la Banque du bâtiment et des travaux publics et la Société générale (les banques) ont déclaré leurs créances à titre privilégié ou chirographaire ; que courant août 1986, le greffier les a avisées de leur admission au passif ; que les banques ont demandé aux consorts X... d'exécuter leurs engagements de caution et ont fait pratiquer une saisie-arrêt auprès de la société Sam X... ; que, par arrêt du 29 avril 1996, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi après cassation (Com. 6 décembre 1994, Bull. civ. IV, n° 363, p. 300), a accueilli les demandes des banques et condamné les cautions à exécuter leurs engagements ; que les banques ont saisi le tribunal de grande instance d'Auch d'une demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée le 11 avril 1990 ; que, pour faire échec à la saisie-arrêt, M. X... a saisi le tribunal de commerce d'Agen, juge de la procédure collective, d'une demande tendant à faire constater la péremption des actions engagées par les banques pour voir déclarées admises leurs créances aux redressements judiciaires des sociétés ; que le tribunal de grande instance a sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de commerce d'Agen ;
Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir prononcé le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le juge-commissaire ;
Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
qu'une telle violation n'étant pas invoquée, les moyens ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit agricole Indosuez, la société Natexis banque, la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) et la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne chacune à payer la somme de 400 euros aux consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.