Heirs of Widow v. Couple Regarding Sale Offer Acceptance and Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns heirs of a widow who made a sale offer to a couple, requiring them to vacate by a specific date if they did not accept, and the couple failed to produce evidence, specifically a registered letter receipt and acknowledgment of receipt dated November 18, 1993, to prove their acceptance of the offer. The Supreme Court upheld the lower court's finding, reasoning that since the couple did not justify sending the acceptance letter, the lower court was justified in concluding they owed occupation indemnity starting from December 1, 1993, based on its sovereign assessment of the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux Z... aux dépens; Heirs of Widow v. Couple Regarding Sale Offer Acceptance and Indemnity: The Supreme Court upheld the lower court's finding, reasoning that since the couple did not justify sending the acceptance letter, the lower court was justified in concluding they owed occupation indemnity starting from December 1, 1993, based on its sovereign assessment of the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the appeal as the main outcome.
The court orders the appellants to pay the costs.
The court explicitly applies Article 700 of the New Code of Civil Procedure to reject the claim for costs made by the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, ni du bordereau de communication de pièces que le récépissé faisant preuve du dépôt de la lettre recommandée du 18 novembre 1993 et l'avis de réception aient été produits devant les juges du fond ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les trois co-héritiers de Mme X..., veuve Y..., avaient adressé, le 2 novembre 1993, une offre de vente aux époux Z..., leur précisant que s'ils n'étaient pas intéressés par cette offre ils devraient prendre leurs dispositions pour quitter les lieux le 30 novembre 1993, et retenu, sans violer le principe de la contradiction, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que les époux Z... ne justifiaient pas de l'envoi de la lettre recommandée du 18 novembre 1993 contenant leur acceptation, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire qu'ils étaient redevables d'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 1993 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.