Legislator Jurisprudence & Législation
00-42937 Généré par l'IA

Employer's Right to Transfer Employee Within Geographical Area

Numéro de cause 00-42937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer dismissed an employee for refusing to transfer to a different salon within the same geographical sector, a move necessitated by new legislation requiring a certified hairdresser in each establishment. The lower court upheld the employee's claim for unfair dismissal, reasoning that the proposed transfer constituted a modification of the employment contract because no mobility clause existed and the employee had always worked at the initial location. However, the high court quashed this decision, finding that since the transfer was within the same geographic area, it amounted only to a change in working conditions, which the employer was entitled to impose on the employee under the applicable labor code provision.

Regeste Legislator

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article L 122-4 du Code du travail, L 122-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer's Right to Transfer Employee Within Geographical Area: The lower court upheld the employee's claim for unfair dismissal, reasoning that the proposed transfer constituted a modification of the employment contract because no mobility clause existed and the employee had always worked at the initial location. However, the high court quashed this decision, finding that since the transfer was within the same geographic area, it amounted only to a change in working conditions, which the employer was entitled to impose on the employee under the applicable labor code provision.

Mots-clés

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changement d'emploi licenciement abusif conditions de travail mobilité géographique droit d'établissement législation applicable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L 122-4 du Code du travail

This article was cited as the ground for overturning the previous decision because the Court of Appeal misapplied it regarding contract modification/change in working conditions.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied when the court rejected the request made by Mr. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., coiffeur diplomé exploitant deux salons de coiffure dans le même secteur et, travaillant dans l'un d'eux tandis qu'il employait Mme Y... dans l'autre, a licencié cette dernière le 13 novembre 1996 en raison de son refus de changer de salon afin de permettre son remplacement par une coiffeuse diplômée, la présence d'un coiffeur répondant à ce critère dans chaque salon étant exigée par la nouvelle législation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a énoncé que la mutation proposée constituait une modification du contrat dès lors qu'il n'existait pas de clause de mobilité, que l'employeur n'avait pas respecté la disposition conventionnelle prescrivant l'établissement d'une lettre d'embauche indiquant le lieu de travail et que depuis son engagement la salariée avait toujours travaillé dans le même salon ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mutation avait lieu dans le même secteur géographique en sorte qu'elle n'était pas constitutive d'une modification du contrat mais consistait en un simple changement des conditions de travail qui s'imposait à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.