Employee Dismissal Delay and Employer Liability for Delayed Medical Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, absent since 1993 due to a long-term illness, was placed on unpaid leave in 1994 and subsequently dismissed in 1997 after a delayed medical evaluation declared him permanently unfit for work; the employee sought damages, alleging the employer wrongfully delayed initiating the mandatory medical examination required after one year of absence under the applicable collective agreement and labor code provisions, which would have triggered the contract termination process sooner. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had dismissed the claim by reasoning that the employee's own delay in requesting the medical visit prevented him from faulting the employer, because the applicable collective agreement and labor code imposed an obligation on the employer to initiate the examination after one year of absence, and the failure to do so constituted a fault justifying compensation for the resulting prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 241-51 du Code du travail, article L. 122-24-4 du Code du travail, l'article R. 241-51 du Code du travail, l'article L. 122-24-4 du Code du travail, Condamne le Crédit agricole du Midi aux dépens; Employee Dismissal Delay and Employer Liability for Delayed Medical Examination: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had dismissed the claim by reasoning that the employee's own delay in requesting the medical visit prevented him from faulting the employer, because the applicable collective agreement and labor code imposed an obligation on the employer to initiate the examination after one year of absence, and the failure to do so constituted a fault justifying compensation for the resulting prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Article R. 241-51 of the Labor Code, formed the basis for the Court of Cassation's finding that the employer failed in its obligations regarding termination due to long-term illness.
This provision, along with Article 24 of the Collective Agreement, was cited as having been violated by the lower court's decision regarding the timing of the medical examination.
This article was cited by the lower court in its reasoning, but the Court of Cassation quashed the decision for violating the other two articles, making this one secondary or part of the reasoning being overturned rather than the basis of the final order itself.
This is the explicit order regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 24 de la Convention collective du Crédit agricole dans sa version alors applicable, ensemble l'article R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'affection de longue durée, lorsque le paiement des salaires cesse d'être maintenu, la rupture du contrat de travail du salarié qui ne peut reprendre son travail sera constatée, sous réserve que son temps d'absence ait été d'un an au moins ; que selon le second, le salarié, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1972 par le Crédit agricole du Midi en qualité d'agent d'application, s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 3 juin 1993, à la suite d'une maladie reconnue comme une affection de longue durée ; que le salarié, après avoir été mis en disponibilité sans traitement par son employeur, le 1er juin 1994, a été examiné à sa demande par le médecin du travail, le 7 juillet 1997 ; qu'après avoir été déclaré par ce praticien, le 25 juillet 1997, définitivement inapte à son emploi, il a été licencié le 20 août 1997 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
qu'estimant que le Crédit agricole avait eu une attitude fautive à son égard en ne saisissant qu'avec retard le médecin du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le médecin du travail s'est prononcé les 7 et 25 juillet 1997 sur l'inaptitude définitive du salarié à tous postes de travail dans l'entreprise, ce qui a déclenché, en l'absence de possibilité de reclassement, le licenciement qui est intervenu dans le délai prévu à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et que le salarié, qui n'a demandé la visite médicale du médecin du travail qu'en juillet 1997, ne peut pas faire grief à l'employeur de l'avoir maintenu antérieurement dans l'état d'indisponibilité qu'il avait lui-même sollicité, avec tous les avantages qui y sont attachés et en toute connaissance des stipulations de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié, atteint d'une affection de longue durée, se trouvait à la date du 1er juillet 1994 en arrêt de travail depuis un an et qu'en conséquence, conformément aux dispositions de la convention collective alors applicable, l'employeur aurait dû, dès cette date, rompre le contrat après avoir pris l'initiative de soumettre l'intéressé à un examen par le médecin du travail conformément à l'article R. 241-51 du Code du travail et qu'à défaut de l'avoir fait, sa carence fautive justifiait la réparation du préjudice qui en était résulté pour le salarié et dont il lui appartenait d'apprécier le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le Crédit agricole du Midi aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.