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00-41682 Généré par l'IA

Employees' Claims for Damages Admissible Despite General Final Settlement Receipt

Numéro de cause 00-41682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two employees, having initiated proceedings before the labor court, subsequently signed general receipts for final settlement; when they later sought to add claims for damages due to abusive sanctions and unpaid sick leave supplement in their incidental appeal, the appellate court deemed these additional claims inadmissible based on the later-signed receipts. The high court quashed this ruling in part, reasoning that a receipt for final settlement stating only a global sum without specifying the breakdown of payments does not constitute a valid release but merely a simple receipt for the amount paid, thus violating the labor code regarding the effect of such documents.

Regeste Legislator

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article L. 122-17 du Code du travail, Condamne la société El Hajjaji et compagnie aux dépens; Employees' Claims for Damages Admissible Despite General Final Settlement Receipt: The high court quashed this ruling in part, reasoning that a receipt for final settlement stating only a global sum without specifying the breakdown of payments does not constitute a valid release but merely a simple receipt for the amount paid, thus violating the labor code regarding the effect of such documents.

Mots-clés

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gestion de sinistres litiges du travail procédure incidente congé sans solde renonciation à des prétentions de salaire documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-17 du Code du travail

This article was violated because the lower court incorrectly declared the employees' claims inadmissible based on general receipts for full and final settlement signed after the legal proceedings began.

Condamne la société El Hajjaji et compagnie aux dépens

The losing party (the company) was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 00-41.682 formé par M. Ahmed Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° G 00-41.683 formé par M. Abdelouahef X..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) au profit de la société El Hajjaji et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est restaurant Le Palmier, ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... et de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 00-41.682 et G 00-41.683 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que MM. Y... et X..., employés par la société El Hajjadi et compagnie, ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que chacun d'eux a signé, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes géneraux ; qu'ils ont formé un appel incident et dans le cadre de ce dernier, ont présenté deux autres demandes en paiement de dommages-intérêts pour sanctions abusives et d'un rappel de salaire afférent à leur arrêt de travail pour maladie ;

Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce, que si la signature d'un reçu pour solde de tout compte postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale est sans effet libératoire à l'égard des sommes visées par la demande en justice, elle est, pour le surplus, efficace et rend irrecevables les demandes présentées par le salarié postérieurement à la signature du reçu ; que les demandes précitées du salarié sont irrecevables, ces demandes ayant été portées à la connaissance de l'employeur après la signature, par les salariés, du reçu pour solde de tout compte ;

Attendu, cependant, qu'un document intitulé "recu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que les reçus pour solde de tout compte signés respectivement par MM. Y... et X... étaient rédigés en termes généraux et visaient une somme globale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les demandes de MM. Y... et X... portant sur le paiement d'une indemnité pour sanctions abusives et sur le paiement d'un rappel de salaire "au titre du maintien en cas de maladie" étaient irrecevables, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société El Hajjaji et compagnie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.