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00-21201 Généré par l'IA

Claimant v. Co-Ownership Association Regarding Slip and Fall Liability

Numéro de cause 00-21201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who was injured after slipping on the entryway step of a co-owned building sued the co-ownership association and its insurer, invoking liability under Article 1384, paragraph 1 of the Civil Code. The appellant argued that the lower court erred by requiring proof that the step was abnormally slippery, rather than recognizing the step's role in causing the damage and shifting the burden to the custodian to disprove the presumption of liability. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the claimant failed to prove the specific circumstances of the fall, including that the step was wet and slippery and thus played an active, causal role in the accident, the step could not be deemed the instrument of the damage, thereby negating the applicability of the liability presumption under the cited article.

Regeste Legislator

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article 1384, alinéa 1er, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant v. Co-Ownership Association Regarding Slip and Fall Liability: The appellant argued that the lower court erred by requiring proof that the step was abnormally slippery, rather than recognizing the step's role in causing the damage and shifting the burden to the custodian to disprove the presumption of liability. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the claimant failed to prove the specific circumstances of the fall, including that the step was wet and slippery and thus played an active, causal role in the accident, the step could not be deemed the instrument of the damage, thereby negating the applicability of the liability presumption under the cited article.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur-accidents copropriété lésion corporelle par chute action en indemnité propriété mobilière association

Dispositions légales citées

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article 1384, alinéa 1er, du Code civil
This provision was the substantive basis for the claim rejected by the lower court, and the Court of Cassation confirmed the reasoning based on its application.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1384, alinéa 1er, du Code civil

This provision was the substantive basis for the claim rejected by the lower court, and the Court of Cassation confirmed the reasoning based on its application.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2000), que Mme X..., alléguant s'être blessée en glissant sur la marche d'entrée de l'immeuble en copropriété du 62, avenue Sainte-Baume à Marseille, a assigné, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le syndicat de cette copropriété et son assureur, la compagnie Zurich assurances, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le gardien de la chose engage sa responsabilité envers la victime d'un dommage causé par la chose dès lors que la chose a été l'instrument du dommage ou est intervenue dans la réalisation du dommage ; qu'en déboutant la victime du dommage de sa demande du fait qu'elle n'établissait pas que le nez de la marche d'entrée qui a provoqué sa chute avait été rendu anormalement glissant, bien qu'il ressorte de ses propres constatations que le nez de l'escalier était intervenu dans la réalisation du dommage subi par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / que le gardien d'une chose est présumé responsable des dommages causés par cette chose ; qu'en faisant peser sur la victime du dommage la preuve du rôle actif de la chose, à savoir la preuve que le nez de la marche, intervenu dans la réalisation de son dommage, avait été rendu anormalement glissant, bien qu'il appartienne au gardien de la chose instrument du dommage de faire la démonstration que les conditions de sa responsabilité n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de sa chute, qu'en particulier il n'est pas établi que la marche était humide et glissante et qu'elle ait joué un rôle actif et causal dans la survenance de l'accident ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la chose n'avait pas été l'instrument du dommage et a décidé à bon droit que Mme X... ne pouvait donc se prévaloir de la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute le syndicat des copropriétaires et la compagnie Zurich assurances de leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.