Wife's Divorce Compensation and Jewelry Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision regarding a compensatory payment following a divorce because the appellate court had distorted the wife's clear statements made in her filings; specifically, the appellate court relied on the fact that the wife did not contest acquiring jewelry worth 140,000 francs, whereas the wife had explicitly stated in her submissions that she possessed no jewelry, challenging the opposing party's allegations without offering any contradictory proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Divorce Compensation and Jewelry Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the legal error (misinterpretation of the wife's conclusions) leading to the cassation of the appellate decision.
This article was applied to reject the requests for indemnities based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer sur l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux X... créée par le divorce et déterminer s'il y a lieu à prestation compensatoire, la cour d'appel a notamment relevé que Mme Y... ne contestait pas avoir acquis en 1988 et 1992 des bijoux pour un montant de 140 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... déclarait ne posséder aucun bijou et s'étonnait des allégations adverses à cet égard sans justification ni preuve, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.