Legislator Jurisprudence & Législation
00-20291 Généré par l'IA

Co-owner Wall Height Violation and Syndic Action Validity

Numéro de cause 00-20291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a co-owner who raised a perimeter wall by 40 cm without authorization, in violation of the co-ownership regulations requiring the preservation of the general appearance. The lower court was justified in upholding the General Assembly's resolution, adopted by the majority required under Article 24, to authorize the syndic to sue the co-owner for restoration to conformity, as the co-owner had not requested ratification of the unauthorized work on the agenda, and the notice of meeting was not required to specify the majority needed for each deliberation.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owner Wall Height Violation and Syndic Action Validity: The lower court was justified in upholding the General Assembly's resolution, adopted by the majority required under Article 24, to authorize the syndic to sue the co-owner for restoration to conformity, as the co-owner had not requested ratification of the unauthorized work on the agenda, and the notice of meeting was not required to specify the majority needed for each deliberation.

Mots-clés

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copropriété autorisation de procéder assemblée générale dépassement de la hauteur maximale propriété foncière droits du locataire

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request made by the appellant under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made by the appellant under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que selon l'article 8 du règlement de copropriété, un copropriétaire ne devait rien faire qui puisse changer l'aspect général de l'ensemble, que M. X... avait, sans autorisation, surélevé de 40 cm le muret de sa propriété, que le point b) de la neuvième résolution de l'ordre du jour, ayant pour objet d'autoriser le syndic à assigner M. X... (villa 89) afin de lui demander une remise en état conforme au règlement de copropriété et à la décision de l'assemblée générale, avait été adopté à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, que M. X... n'avait pas fait inscrire à l'ordre du jour une demande de ratification par l'assemblée générale des travaux réalisés par lui sans autorisation, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'aucun texte ne prescrit que soient mentionnées dans les convocations les majorités requises pour chaque délibération et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que la neuvième résolution ne devait donner lieu qu'à un seul vote puisque l'autorisation d'assigner ne pouvait être délivrée que si les travaux n'étaient pas ratifiés et que M. X... ne pouvait invoquer un abus de droit de la part de ceux qui avaient voté en faveur de cette résolution ni un dépassement de ses pouvoirs par l'assemblée générale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.