Construction Contract Dispute Regarding Omitted Lots
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal concerning disputes over construction contracts executed through separate agreements for various lots, where the lower court found that the final account for specific lots, not contested by the owner, confirmed that certain omitted lots (4 and 5) were excluded from the fixed-price agreement and thus payable by the developer. The court dismissed the ground alleging improper judicial deliberation because the record did not show the clerk attended the deliberation, found the finding regarding contract scope to be a proper factual appreciation of evidence, and deemed the ground challenging the omission to rule on specific ancillary demands (guarantee retention and damages) inadmissible because such omissions require recourse under civil procedure rules rather than an appeal to the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Contract Dispute Regarding Omitted Lots: The court dismissed the ground alleging improper judicial deliberation because the record did not show the clerk attended the deliberation, found the finding regarding contract scope to be a proper factual appreciation of evidence, and deemed the ground challenging the omission to rule on specific ancillary demands (guarantee retention and damages) inadmissible because such omissions require recourse under civil procedure rules rather than an appeal to the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the failure to rule on a claim was deemed an irregularity correctable only under this procedure, rendering the relevant ground for appeal inadmissible.
Cited for the order awarding a sum to the opposing party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les parties avaient conclu un marché le 30 octobre 1996 concernant les lots 1, 2 et 3 et le 15 janvier 1997 un second marché portant sur les lots 6 à 12, et relevé, d'autre part, que le décompte définitif du 27 novembre 1997, établi par la société Entreprise générale de bâtiment de la Côte Bleue (EGBCB) conformément au cahier des clauses administratives particulières, n'avait fait l'objet d'aucune contestation du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans modifier l'objet du litige et sans contradiction, a pu déduire de ces seuls motifs que les travaux relatifs aux lots 4 et 5 étaient exclus du marché forfaitaire du 15 janvier 1997 et que la société Piera promotion Méditerranée (Piera) devait les régler ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué n'ayant pas statué sur les demandes de la société Piera relatives à la retenue de garantie et aux réparations dues par la société EGBCB et l'omission de statuer sur un chef de demande ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Piera promotion Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Piera promotion Méditerranée à payer à la société Entreprise générale de bâtiment de la Côte Bleue la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.